Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 juillet 1989 et 3 août 1989, présentés pour M. Jean-Charles A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 mai 1981 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif a, sur la protestation de M. Y... Roque, annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Chamrousse (Isère) ;
2°) rejette ladite protestation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Jean-Charles A...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.228 du code électoral : "sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant que M. A... soutient que, locataire d'un appartement sis à Chamrousse depuis le 1er décembre 1988, il était normalement assujetti à la taxe d'habitation pour l'année 1989, année de l'élection ; que, cependant, il n'apporte aucun document ayant date certaine établissant qu'il devait être inscrit au rôle au 1er janvier 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré inéligible et a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Chamrousse (Isère) à l'occasion des élections qui s'y sont déroulées le 19 mars 1989 ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à M. Z..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.