Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1989 et 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. F... et autres, demeurant ..., M. F... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 en vue de l'élection du conseil municipal de Fleurance ;
2°) rejette la protestation de MM. O... et I... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. F... et autres, et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. P...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.57 du code électoral, "le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne... après cette heure" ; qu'en vertu de ces dispositions, les électeurs qui s'étaient présentés pour voter dans les deux bureaux de vote de la mairie avant 18 heures étaient en droit de participer au scrutin même s'ils n'avaient pu pénétrer dans les salles en raison de l'affluence ; que la prolongation du scrutin jusqu'à 18h 45 pour l'un des bureaux de vote et jusqu'à 19h 05 pour l'autre pour permettre à ces électeurs d'exercer leur droit de suffrage n'a pas constitué en soi une illégalité ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un assez grand nombre d'électeurs, présents à 18 heures au sein d'une file d'attente qui se prolongeait à l'extérieur même des bâtiments municipaux, ont pu croire que le scrutin était clos, tant en raison d'une information insuffisante sur la prolongation de la durée des opérations de vote qu'à cause de la fermeture pendant une dizaine de minutes des portes de la mairie, et n'ont pas eu la possibilité de voter, tandis que d'autres électeurs, en nombre indéterminé, arrivés sur les lieux après 18 heures, ont pu prendre part au scrutin ; que, dans ces conditions et eu égard au faible écart des voix recueillies par les deux listes en présence, de telles irrégularités ont été de nature à influer sur la sincérité des résltats du scrutin ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par M. F..., c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a annulé les opérations électorales du 12 mars 1989 organisées à Fleurance en vue du renouvellement du conseil municipal ;
Article 1er : La requête de MM. F... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude F..., à M. Robert Y..., à M. Raymond V..., à M. G... SANS, à Mme Maryse C..., à M. Pierre A..., à M. Bernard J..., à M. Pierre H..., à M. Florent Z..., à M. Jean-Louis R..., à M. Pierre X..., à Mme Hermine E..., à M. Hiler M..., à M. Pierre S..., à M. Gérard U..., à M. L... CLAVE, à M. Yves D..., à Mme Monique XW..., à M. Christian B..., àMme Monique K..., à M. Roger T..., à M. Bernard Q..., à M. Maurice N..., à M. I... et au ministre de l'intérieur.