La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1990 | FRANCE | N°116384

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 06 juillet 1990, 116384


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fanta X... demeurant ... (75018) ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 26 avril 1990 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1990 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la

loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fanta X... demeurant ... (75018) ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 26 avril 1990 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1990 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant que Mme X... s'est maintenue sur le territoire au delà d'un délai de 3 mois à compter de sa dernière entrée en France le 14 avril 1987 sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; que si elle soutient que son état de santé exige son maintien en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur de fait ni une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que pouvait comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme X... ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet de Police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 116384
Date de la décision : 06/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 116384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:116384.19900706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award