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29/06/1990 | FRANCE | N°94039

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juin 1990, 94039


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1988 et 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ..., Le Pecq (78230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 février 1982 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé l'autorisation de se présenter à l'examen du permis de conduire,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisio

n après avoir ordonné une expertise aux fins de vérification de son apti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1988 et 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ..., Le Pecq (78230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 février 1982 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé l'autorisation de se présenter à l'examen du permis de conduire,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision après avoir ordonné une expertise aux fins de vérification de son aptitude à la conduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 7 juin 1960 du ministre des travaux publics et des transports, l'arrêté du 31 juillet 1975 du ministre de l'équipement et l'arrêté du 24 mars 1981 du ministre des transports ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Jean-Luc X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir doivent être motivées ; que la décision du 5 février 1982 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé à M. X... le droit de se présenter à l'examen du permis de conduire précise que cette décision a été prise à la suite de l'avis défavorable émis par les experts médicaux de la commission nationale d'examen quant à l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules de la catégorie F (B) ; qu'il n'appartenait pas au préfet d'indiquer les éléments d'ordre médical couverts par le secret professionnel ayant conduit la commission à conclure à l'inaptitude de M. X... ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;
Considérant, en second lieu, qu'en se rangeant à l'avis émis par la commission médicale et en refusant à M. X... le droit de se présenter au permis de conduire, le préfet des Yvelines ne saurait être regardé comme ayant méconnu l'étendue de sa compétence ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 31 juillet 1975 du ministre de l'équipement : "lorsqu'un candidat ou un conducteur est atteint d'une amputation ou d'un trouble de fonctionnement, acquis ou congénital, d'un ou plusieurs membres faisant l'objet d'une ou plusieurs interdictions contenues dans la liste des incapacités physiques et qu'il a acquis, par rééducation ou tout autre moyen, une réadaptation exceptionnelle à la conduite des véhicules automobiles, il pourra, après examen de la commission d'appel, demander au préfet de se présenter devant les médecins membres de la commission nationale d'examen siègeant à la direction des routes et de la circulation routière du ministère de l'équipement" ; qu'en vertu des articles 1er et 2 de l'arrêté du 7 juin 1960 du ministre des travaux publics et des transports instituant cette commission, celle-ci est présidée par le médecin vice-président de la commission permanente des incapacités physiques incompatibles avec la délivrance du permis de conduire et comprend, en outre, deux membres désignés par le président et nommés pour 2 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la composition de la commission qui a, le 10 décembre 1981, examiné M. X... n'était pas conforme aux dispositions de l'arrêté du 7 juin 1960 ; que si l'article 4.9 de l'annexe à l'arrêté du 24 mars 1981 du ministre des transports fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire indique, en ce qui concerne les troubles neurologiques : "avis du spécialiste souvent nécessaire" cette disposition n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir eu pour effet de modifier la composition de la commission nationale d'examen fixée par l'arrêté précité du 7 juin 1960 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que faute de comprendre un neurologue spécialiste de l'affection dont il est atteint, la commission nationale d'examen sur l'avis de laquelle a été prise la décision attaquée était irrégulièrement composée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'appartenait pas à la commission nationale d'examen de soumettre l'intéressé à une épreuve de conduite sur le terrain ; qu'avant de prendre sa décision, le préfet n'était pas tenu de recourir à une expertise pour vérifier le bien-fondé de l'avis de la commission, ni de saisir la commission permanente des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire en vertu du dernier alinéa de l'article 9 de l'arrêté précité du 31 juillet 1975 ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le droit de se présenter au permis de conduire le préfet des Yvelines ait fait une inexacte application des dispositions de l'arrêté précité du 24 mars 1981 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 94039
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Arrêté du 07 juin 1960 art. 1, art. 2
Arrêté du 31 juillet 1975 art. 9
Arrêté du 24 mars 1981 annexe, art. 4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 94039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94039.19900629
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