Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré le 26 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Daniel X..., la décision du 26 août 1985 par laquelle le préfet, commissaire de la République de la Mayenne a refusé à M. X... le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 84-84 du 1er février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 alinéa 2 du décret du 1er février 1984 : "L'indemnité annuelle de départ et l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite ne peuvent être attribuées au demandeur si la superficie de son exploitation a été réduite au cours des quatre années précédant sa cessation d'activité. Toutefois, cette réduction ne fera pas obstacle aux droits du demandeur si celui-ci n'a pas eu la possibilité juridique de s'y opposer ou si cette réduction s'est effectuée dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 du titre II du présent décret." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Daniel X..., exploitant agricole, a cessé son activité le 31 octobre 1984 à la suite de la vente en deux adjudications, les 10 mai et 25 juillet 1984, sur décision du tribunal de commerce de Laval, de 36ha 64a de terres sur les 39ha 91a constituant son exploitation ; qu'alors même que M. X... n'a pas eu la possibilité juridique de s'opposer à la vente sur saisie de ses parcelles, ni de choisir les cessionnaires de l'exploitation, la vente susdite ne peut être regardée comme une réduction de l'exploitation intervenue au cours des quatre années précédant la cessation d'activité, mais constitue, en réalité, l'une des modalités de cette cessation d'activité ; qu'il s'ensuit que M. X... ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'exception prévue par l'article 6 alinéa 2 précité ; que c'est, ainsi, à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que l'exploitation de M. X... devait être regardée comme ayant été réduite sans qu'il ait eu la possibilité juridique de s'y opposer pour annuler la décision du préfet, commissaire de la République de la Mayenne, en date du 26 août 1985, refusant à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 1er février 1984 précité dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision préfectorale : "Est considéré comme ayant rendu son exploitation disponible au sens de l'article 3 du présent décret l'agriculteur qui libére, à l'exclusion de la parcelle de subsistance visée à l'article 4, la totalité de la surface agricole utile pondérée de son exploitation. Les terres ainsi libérées doivent satisfaire aux conditions de destination prévues aux articles 8 à 10 du présent décret." ;
Considérant qu'il est établi et non contesté qu'une partie des terres qu'exploitait M. X... en propriété a été cédée à deux personnes n'exerçant pas une activité agricole à titre principal ; que deux des cessionnaires n'étaient pas en règle au regard de la réglementation sur les cumuls ; que l'un d'entre eux était âgé de plus de 45 ans ; qu'ainsi les terres concernées n'ont pas été cédées conformément aux conditions de destination prévues aux articles 8 à 10 du décret précité ; que, dès lors, les dispositions dudit décret faisaient obstacle à ce que M. X... puisse bénéficier de l'indemnité sollicitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de la commission départementale des structures a été recueilli le 11 octobre 1985 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise sans que cet avis soit intervenu ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet, commissaire de la République de la Mayenne, en date du 26 août 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 21 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et à M. X....