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29/06/1990 | FRANCE | N°76754

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juin 1990, 76754


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Z...
X..., demeurant Longsols à Ramerupt (10240) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre les décisions du 15 décembre 1983 par lesquelles le préfet, commissaire de la République du département de l'Aube, leur a refusé le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ, de la prime d'apport structurel et de l'ind

emnité complémentaire au conjoint ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Z...
X..., demeurant Longsols à Ramerupt (10240) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre les décisions du 15 décembre 1983 par lesquelles le préfet, commissaire de la République du département de l'Aube, leur a refusé le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ, de la prime d'apport structurel et de l'indemnité complémentaire au conjoint ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 83-805 du 8 septembre 1983 ;
Vu le décret n° 81-88 du 30 janvier 1981 ;
Vu le décret n° 79-402 du 17 mai 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'indemnité annuelle de départ :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 30 janvier 1981, les terres libérées doivent "1° Etre cédées : ... d) à un ou plusieurs agriculteurs s'installant ou à une personne morale dont l'objet est exclusivement agricole. Dans ce dernier cas, le ou les membres assurant l'exploitation doivent remplir les conditions fixées à l'article 845 du code rural et ne pas être âgés de plus de cinquante-six ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale des structures du département de l'Aube a émis, le 21 juillet 1983, un avis favorable à la demande de la société civile agricole de la Devise d'ajouter à son exploitation une superficie de 6 hectares 43 ares 80 centiares située à Vallentigny et appartenant à M. Guy X... qui avait manifesté son intention de la lui louer sous réserve qu'elle obtienne l'autorisation de cumul ou de réunion d'exploitations requise ; que ladite société avait fait savoir à la commission qu'un bail serait passé au nom de l'un de ses membres, M. Didier Y..., pour une durée de 18 ans à compter du 1er novembre 1983 ; que, par arrêté en date du 1er avril 1983, le préfet de l'Aube a délivré à la société civile agricole la Devise une autorisation d'exploiter les terres susmentionnées, conformément à la réglementation en vigueur sur les cumuls et réunions d'exploitations ou de fonds agricoles ;
Considérant que, par bail à long terme en date du 24 octobre 1983, M. et Mme X... ont cédé les 6 hectares 43 ares 83 centiares considérés à M. et Mme Didier Y... ; que si l'acte a été passé au nom de M. et Mme Didier Y..., les terres ont été immédiatement mises à la disposition de la société ; qu'ainsi, bien que M. Didier Y... soit resté titulaire du bail, la mise à disposition a eu pour effet de transférer à la société la jouissance de l'exploitation reprise ; qu'il s'ensuit que la société civile agricole de la Devise constitue le cessionnaire effectif de la parcelle libérée par M. X... et qu'elle doit dès lors remplir les conditions prévues par l'article 10-1° d) du décret précité ; que tel n'est pas le cas puisque l'un des associés, M. Paul Y..., qui assure l'exploitation, est âgé de 64 ans ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de l'Aube a refusé à M. X... le bénéfice de l'avantage sollicité ;
Sur l'indemnité complémentaire au conjoint :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mai 1979 : "L'indemnité complémentaire prévue par la loi du 29 décembre 1978 susvisée peut être accordée ... au conjoint non retraité du chef d'exploitation bénéficiaire de l'indemnité viagère de départ non complément de retraite ou de l'indemnité viagère de départ complément de retraite obtenue avant son 65ème anniversaire" ;
Considérant que M. X... ne bénéficiant pas de l'indemnité susmentionnée, son épouse ne satisfaisait pas aux conditions exigées pour obtenir l'indemnité complémentaire au conjoint ;
Sur la prime d'apport structurel :
Considérant que le décret du 8 septembre 1983 a abrogé le décret du 20 février 1974 concernant l'octroi d'une prime d'apport structurel aux chefs d'exploitation agricole cessant leur activité ; que, dès lors, le préfet de l'Aube ne pouvait, par sa décision du 15 décembre 1983, qu'en refuser le bénéfice à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre les décisions du préfet, commissaire de la République de l'Aube en date du 15 décembre 1983 leur refusant le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ, de l'indemnité complémentaire au conjoint et de la prime d'apport structurel ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 76754
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - INDEMNITE VIAGERE DE DEPART - CONDITIONS D'ATTRIBUTION.

AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - PRIME D'APPORT STRUCTUREL.


Références :

Décret 74-132 du 20 février 1974
Décret 79-402 du 17 mai 1979 art. 1
Décret 81-88 du 30 janvier 1981 art. 10
Décret 83-805 du 08 septembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 76754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76754.19900629
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