La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1990 | FRANCE | N°67970

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juin 1990, 67970


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MULTI-TRANSPORTS, dont le siège social est sis à la Petite Mer Chadrac (Haute-Loire) agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à l'impôt sur le revenu auxquel

les elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978 ;
2°) lui acco...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MULTI-TRANSPORTS, dont le siège social est sis à la Petite Mer Chadrac (Haute-Loire) agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE MUTLI-TRANSPORTS,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 19 août 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de la région Auvergne a accordé à la société anonyme "MULTI-TRANSPORTS" un dégrèvement de l'imposition à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1976 de 21 001 F en pénalités ; que la requête susvisée est ainsi devenue, sur ce point, sans objet ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts : "Les notifications de redressements doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices des exercices 1976, 1977 et 1978 de la société anonyme "MULTI-TRANSPORTS" des intérêts de prétendus prêts versés à des prête-noms qu'elle a chiffrés, par notification de redressements en date du 15 décembre 1980, à 24 000 F, 36 000 F et 42 274,20 F pour chacun de ces exercices respectivement ; qu'il résulte de l'instruction que ces chiffres n'ont pas été tirés de la vérification de comptabilité qui s'était achevée le 25 octobre 1979, mais ont été reconstitués par le vérificateur par un calcul consistant à multiplier par trois les prélèvements libératoires que la société avait versés au Trésor, en vertu des dispositions de l'article 125 A du code général des impôts, lesquels se seraient montés, pour chacune des années 1976, 1977 et 1978, à 7 999 F, 11 999 F et 14 030 F ; qu'en omettant de préciser ce mode de calcul dan la notification de redressements, et en se bornant à y faire figurer les chiffres résultant de ce calcul, l'administration n'a pas mis le contribuable en mesure de formuler ses observations en connaissance de cause ; que la procédure d'imposition ayant été ainsi entachée d'une irrégularité, la Société anonyme "MULTI-TRANSPORTS" est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées auxquelles elle a été assujettie à raison des intérêts en cause ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de la Société anonyme "MULTI-TRANSPORTS" tendant à la décharge de pénalités de 21 001 F afférentes à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976, dont il a été accordé dégrèvement.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 17 janvier 1985, est annulé.
Article 3 : Il est accordé à la société anonyme "MULTI-TRANSPORTS" la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge le 6 février 1982 au titredes années 1976, 1977 et 1978 et de l'impôt sur le revenu et du surplus des pénalités et intérêts de retard correspondants auxquels elle a été assujettie au titre desdites années.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "MULTI-TRANSPORTS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 quinquies A, 125 A


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1990, n° 67970
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 27/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67970
Numéro NOR : CETATEXT000007628641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-27;67970 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award