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27/06/1990 | FRANCE | N°66142

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juin 1990, 66142


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la ville d'Aix-en-Provence ;
2°) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le re

venu au titre des années 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la ville d'Aix-en-Provence ;
2°) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour la détermination du montant net du salaire imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV à ce code dispose que les voyageurs de commerce, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ;
Considérant que M. X... soutient qu'en raison de ses fonctions d'"ingénieur commercial" de la société Bouygues, puis de la société Mistral Travaux, l'une et l'autre entreprises de bâtiment et de travaux publics, il pouvait bénéficer de cette déduction au titre, respectivement, des années 1975 et 1976 ; qu'à l'appui de cette prétention, il produit, pour l'année 1975, une attestation de la société Bouygues indiquant qu'il occupait un poste de "chef de service adjoint" ; que sa fonction consistait à étudier et éventuellement à traiter les marchés de construction à Paris et en province et que, dans certains, il était le représentant attitré de la société auprès de ses interlocuteurs, architectes, bureaux d'études, promoteurs, administrateurs, jusqu'à la prise de commande ; que, pour l'année 1976, M. X... produit un certificat de la société Mistral Travaux, indiquant qu'il y a exercé les mêmes fonctions d'ingénieur commercial que précédemment, dans l'entreprise Bouygues, que son rôle était de prendre des commandes de travaux pour l'entreprise, qu'il avait donc la responsabilité de la négociation de chaque contrat auprès des interlocuteurs de la société, que son travail s'effectuait principalement chez ces interlocuteurs et non dans les bureaux de l'entreprise, et que sa zone d'activité correspondait au littoral méditerranéen ; qu'à défaut d'autres précisions d'oùil résulterait que M. X... avait, pour activité essentielle et effective de prendre et de transmettre des commandes, les attestations produites par l'intéressé ne permettent pas de tenir pour établi que ses fonctions d'ingénieur commercial et de chef de service adjoint, en 1975, étaient en réalité celles d'un représentant de commerce ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 par suite du refus de l'administration de lui accorder le bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % qu'il avait pratiquée sur ses salaires desdites années ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille de 21 septembre 1984 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenuet de la contribution exceptionnelle au titre des années 1975 et 1976à raison des droits maintenus à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83
CGIAN4 5


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1990, n° 66142
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 27/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66142
Numéro NOR : CETATEXT000007628208 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-27;66142 ?
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