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27/06/1990 | FRANCE | N°61398

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juin 1990, 61398


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1984 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 à 1974 ;
2°) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1970 à 1974

à raison des droits dont le tribunal administratif a accordé la décharge ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1984 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 à 1974 ;
2°) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1970 à 1974 à raison des droits dont le tribunal administratif a accordé la décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions du I de l'article 31 du code général des impôts, relatif à la détermination des revenus fonciers, que les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net des propriétés rurales comprennent les dépenses de réparation et d'entretien des bâtiments, ainsi que les dépenses d'amélioration des locaux d'habitation et les intérêts de dettes contractées pour la conservation, la réparation ou l'amélioration des propriétés, ainsi que les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire ; qu'à ce dernier égard, les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert et des pièces et photographies y annexées, qui peuvent être retenus comme éléments d'information, qu'une part notable des investissements réalisés depuis 1965 par M. X... sur le domaine agricole que M. X... avait loué à son fils a été rendue nécessaire par le fait qu'à l'époque où l'intéressé avait acquis les divers éléments de son domaine, ledit domaine, situé dans "la partie la plus désaffectée de la Brenne", sur un sol de qualité médiocre, sujet à des inondations suivies de sécheresse, tait à l'état d'abandon ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration n'a apporté en première instance, et n'apporte davantage en appel, aucune contradiction pertinente à l'affirmation de M. X... selon laquelle les dépenses exposées par celui-ci pendant l'année 1970 pour le forage d'un puits, étant destinées essentiellement à fournir de l'eau potable au fermier, étaient de la nature de dépenses d'amélioration des locaux d'habitation, déductibles en vertu des textes susanalysés ; que, d'autre part, l'administration ne contredit pas davantage l'affirmation selon laquelle l'ancienne bouverie de la ferme de Blison avait déjà été transformée en local d'habitation, dès avant l'acquisition de ladite ferme par M. X... ; que ce dernier doit être regardé comme justifiant de ce que le réaménagement de l'espace habitable ainsi déjà rendu disponible en deux chambres d'habitation moyennant la consolidation d'un mur de soutènement et d'une terrasse sous-jacente a eu le caractère de simples travaux de réparation et d'amélioration ;
Considérant, en second lieu, que la reconstruction d'une chèvrerie avec des matériaux nouveaux dans la ferme de Rianvert destinée à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste et inadapté, n'ayant pas entraîné d'augmentation du fermage, doit être réputée une dépense d'amélioration non rentable en vertu des dispositions expresses du I 2°) c) de l'article 31, déductible du revenu foncier de l'année 1970 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à l'état d'abandon où se trouvait le domaine, les travaux réalisés par M. X... doivent être regardés comme ayant eu essentiellement pour objet de rétablir l'état des lieux ancien dont de nombreux éléments avaient disparu du fait notamment des irrégularités du régime des eaux, et comme étant en conséquence de la nature de dépenses de réparation déductibles ;

Considérant que les charges susindiquées étant appuyées de factures qui ont été versées au dossier de l'expertise ou au dossier du Conseil d'Etat, il résulte de ce qui précède que le ministre requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lille ait, par le jugement attaqué, accordé à M. X... les réductions d'imposition résultant de la déductibilité desdites charges ;
Mais considérant, en ce qui concerne les intérêts d'emprunt, que, selon les règles de la loi fiscale régissant la charge de la preuve, auxquelles le premier jugement devenu définitif du tribunal administratif du 4 juin 1981 n'a pas dérogé, il appartient au contribuable de justifier en tous cas de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible des charges de la propriété dont il se prévaut ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à M. X... les réductions d'imposition résultant de la déductibilité de la moitié des charges d'intérêts d'emprunts par le motif que l'administration n'avait pas apporté la preuve, qui lui incomberait en raison de la procédure d'imposition, de la non-déductibilité de ces charges ; qu'à défaut de toute justification soumise à l'examen du Conseil d'Etat par l'effet dévolutif de l'appel de ce que les intérêts inscrits au compte de la banque Worms, que l'administration a réintégrés, se seraient rapportés, même pour partie, à des opérations autres que de caractère purement privé, et en l'absence d'une telle justification présentée par le contribuable dans sa défense devant le Conseil d'Etat, les redressements litigieux, soit 7 265 F, 13 660 F, 12 514 F et 9 108 F pour les années 1971, 1972, 1973 et 1974 respectivement, doivent être maintenus ;
Sur la compensation opposée par l'administration :

Considérant que le ministre soutient, par la voie de la compensation, qu'une partie des charges, pourtant regardée comme déductible par le vérificateur, doit être regardée comme non déductible ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts, le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire doit être "diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires" ; qu'ainsi le caractère locatif d'une réparation ne met pas par lui-même obstacle à la déductibilité de la dépense correspondante s'il est établi que le propriétaire en a effectivement supporté la charge et que le loyer n'en a pas tenu compte ; qu'en l'espèce le fermage fixé par le bail, qui doit être regardé comme normal en vertu de la partie non contestée du jugement attaqué, n'a pas tenu compte de l'éventuelle prise en charge de dépenses locatives par le bailleur ; que, par suite, le ministre, qui ne conteste pas que les dépenses litigieuses ont été effectivement supportées par M. X..., ne saurait utilement invoquer le caractère locatif de certaines de ces dépenses pour soutenir qu'elles ne seraient pas déductibles ;
Considérant, d'autre part, que les autres factures produites sont assorties de justifications suffisantes ; qu'une facture de travaux établie par le fermier ne saurait être écartée au seul motif que ce dernier était le fils du bailleur ;
Considérant enfin que l'administration qui, demandant la compensation à son profit, à la charge de la preuve, n'établit pas que les autres travaux exécutés tant dans la maison d'habitation de la ferme de Rianvert que dans le domaine agricole entreraient dans les cas d'exclusion prévus par les dispositions précitées ;
Article 1er : Les déficits fonciers à retrancher du revenuglobal des années 1971, 1972, 1973 et 1974 de M. X... seront diminués, respectivement, de 7 265 F, 13 660 F, 12 514 et 9 108 F.
Article 2 : M. X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle des années 1971, 1972, 1973 et 1974 de la commune de Bailleul, Nord, à raison de la différence entre les droits simples résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus et ceux laissés à sa charge par le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille, en date du 25 janvier 1984.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille, en date du 25 janvier 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61398
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 31 par. I, 29


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 61398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:61398.19900627
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