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27/06/1990 | FRANCE | N°57559

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juin 1990, 57559


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Y... Plu la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ;
2°) décide que M. A... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits litigieux ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Y... Plu la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ;
2°) décide que M. A... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A...,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires de l'article 46 D de l'annexe III audit code, prises pour leur application, que, lorsqu'elle examine les documents comptables établis par une société civile immobilière se bornant à donner des immeubles en location, l'administration peut légalement procéder à une vérification de comptabilité, dans le respect des garanties prévues pour une telle procédure ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge des impositions contestées par le moyen qu'étaient nuls la procédure de vérification dont ont fait l'objet les sociétés civiles immobilières Cuvier et La Dame X... ainsi que les redressements en résultant en raison de ce qu'une société civile immobilière ne serait pas contrainte de tenir une comptabilité et qu'elle ne saurait faire l'objet que d'une demande d'éclaircissements ou de justifications ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris, qui concernent uniquement les redressements des résultats de la société civile immobilière Cuvier ;
En ce qui concerne le caractère déductible des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'une villa à Ramatuelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B : "les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sur l'apparence de stipulations ... déguisant ... un transfert de bénéfices ou de revenus ... ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuvedu caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt, lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C" ; qu'en l'espèce l'administration - qui n'a pas recueilli l'avis dudit comité et a, par suite, la charge de la preuve - soutient que la société civile immobilière avait un caractère fictif et que l'achat d'un terrain puis la construction d'une maison par ladite société n'avaient d'autre but que de faire bénéficier d'avantages fiscaux M. A..., qui était son gérant et détenait la quasi-totalité de son capital et n'ont jamais eu pour objet une exploitation par voie de location ; qu'elle a donc refusé de déduire le montant des intérêts des emprunts contractés pour ces opérations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. A... était bien détenteur de 198 des 200 parts sociales de la société civile immobilière, l'administration, qui se borne à évoquer en termes généraux la "vocation réelle" de la villa et les résultats d'une enquête établissant qu'un nombreux courrier était distribué à M. A... à cette adresse au moment où le contrôle a été effectué, n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'au cours des années d'imposition, la société civile immobilière avait pour objet non pas de gérer un patrimoine immobilier mais de faire échec aux dispositions de l'article 15-II du code général des impôts concernant les propriétaires qui se réservent la jouissance des immeubles leur appartenant ; que, notamment, la société louait à la même époque deux immeubles situés à Montreuil-sous-Bois et ne peut être regardée comme ayant un caractère purement fictif ; que le constat dressé par huissier, le 16 mai 1978, montre qu'à cette date, postérieure aux années d'imposition litigieuses, la construction de la villa située à Ramatuelle n'était toujours pas achevée ; que le requérant soutient que celle-ci a d'ailleurs fait l'objet, pour sa partie habitable, de locations partielles régulièrement imposées sans que l'administration établisse que pendant la période d'imposition, la société civile immobilière Cuvier se réservait directement ou par son associé majoritaire, M. A... la jouissance du bien ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A... en tant qu'elles concernent la déductibilité des intérêts d'emprunts litigieux et la décharge des droits correspondants en fonction de la quote part de 198/200 lui revenant dans les résultats de la société ;
En ce qui concerne la déduction de la rente viagère :

Considérant que la nature même du contrat de rente viagère et son caractère aléatoire s'opposent à ce que, dans le cours de l'exécution dudit contrat, une distinction puisse être faite, dans le montant total des sommes payées par le débirentier, entre une fraction qui correspondrait à la valeur en capital des biens immobiliers cédés et une fraction qui serait représentative d'intérêts versés à raison d'un paiement différé de ce capital ; que, par suite, un débirentier n'est pas en droit de faire figurer dans les charges déductibles de son revenu brut foncier tout ou partie des arrérages de la rente viagère qu'il a versée en prétendant que ces arrérages seraient partiellement assimilables à des intérêts au sens des dispositions de l'article 31-I-1° du code général des impôts ; qu'ainsi les sommes versées par M. A... à raison de la conversion d'une partie du prix d'achat des immeubles de Montreuil-sous-Bois en rente viagère ne peuvent être considérés comme une charge déductible ;
En ce qui concerne les honoraires versés à un huissier et à un expert-comptable :
Considérant qu'aux termes de l'article 31-I "les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : ... e) une déduction forfaitaire fixée à 15 p.100 des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement" ; que, contrairement à ce que soutient M. A..., les honoraires versés à un huissier et à un expert-comptable à l'occasion d'un litige entre la société civile immobilière Cuvier et un organisme de crédit entrent dans la catégorie des frais de gestion couverts par la déduction forfaitaire instituée par l'article précité ;
Article 1er : M. A... est rétabli au rôle de l'impôt sur lerevenu au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle au titre de 1975 à raison des droits maintenus à sa charge par la décision de dégrèvement partiel du directeur des services fiscaux du 6 mars 1981 sous déduction des droits résultant de la réintégration dans ses revenus imposables de 198/200 des sommes de 79 431 F pour 1974, 78 380 F pour 1975, 64 118 F pour 1976 et 15 967 F pour 1977.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 octobre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. A....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57559
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 172 bis, 1649 quinquies B, 15 par. II, 31 par. I
CGIAN3 46 D


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 57559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57559.19900627
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