La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1990 | FRANCE | N°73930

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 juin 1990, 73930


Vu la requête sommaire enregistrée le 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME BIARDEAU, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi sur renvoi du conseil de Prud'hommes de Poitiers de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de MM. A..., Y..., Bourgeois et Z..., rendue par le d

irecteur départemental du travail des Deux-Sèvres en date du 19 octob...

Vu la requête sommaire enregistrée le 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME BIARDEAU, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi sur renvoi du conseil de Prud'hommes de Poitiers de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de MM. A..., Y..., Bourgeois et Z..., rendue par le directeur départemental du travail des Deux-Sèvres en date du 19 octobre 1984. a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE BIARDEAU,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, relatif aux demandes de licenciement pour motif économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours : "L'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant, que dans sa lettre du 9 octobre 1984. la SOCIETE ANONYME BIARDEAU a motivé sa demande d'autoriser le licenciement de 9 employés principalement par la situation de son activité de messagerie ; que, dans sa réponse du 19 octobre 1984, et pour autoriser quatre des neufs licenciements demandés, le directeur départemental du travail des Deux-Sèvres a motivé sa décision par la situation et la suppression de la seule activité de messagerie ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier, que l'inspecteur du travail ait examiné, lors de l'instruction de la demande dont il était saisi, l'activité économique globale de la SOCIETE ANONYME BIARDEAU ; que, dès lors, il y a lieu de considérer que la décision est intervenue sans qu'il soit établi qu'il ait été procédé à une telle appréciation d'ensemble ; que cette décision est donc entachée d'erreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE ANONYME BIARDEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré illégale la décision du directeur départemental du travail des Deux-Sèvres en date du 19 octobre 1984 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME BIARDEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME BIARDEAU, à MM. Claude A..., Pierre Y..., Philippe X... et Albert Z..., au secrétaire-greffier du conseil de Prud'hommes de Niort et au ministre de l'équipement, du logement, destransports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 73930
Date de la décision : 15/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1990, n° 73930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73930.19900615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award