Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1987, présentée pour M. et Mme X...
Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Roche-la-Molière, en date du 6 mai 1986, délivrant à M. Z..., un permis de construire en vue d'édifier une véranda et d'agrandir un abri de jardin sur un terrain situé ... dans le lotissement de la Roare ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Roche-la-Molière approuvé le 28 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme Y... et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Roche-la-Molière,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans la demande dont ils ont saisi, le 24 juin 1986, le tribunal administratif de Lyon afin d'obtenir l'annulation du permis de construire délivré le 6 mai 1986 par le maire de Roche-la-Molière à M. Z..., M. et Mme Y... se sont expressément référés aux moyens qu'ils avaient soulevés à l'encontre de l'arrêté municipal du 26 février 1986, modifiant l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1972 et ont joint à ladite demande le double de celle qui était dirigée contre l'arrêté précité du 26 février 1986 ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur un des moyens ainsi soulevés et tiré de la méconnaissance de l'article UC5 du plan d'occupation des sols de la commune qui fixerait à 600 m2 la superficie minimale constructible ; qu'ainsi, l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 février 1987 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur la légalité du permis de construire délivré à M. Z... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les houillières du bassin du Centre et de la Loire, qui étaient propriétaires, à Roche-la-Molière, d'un terrain de 27 206 m2 sur lequel étaient édifiés 44 pavillons jumelés et 4 maisons d'habitation comportant chacune 4 logements, ont procédé à la vente en 52 lots de cet ensemble immobilier, après y avoir été autorisées par arrêté du 19 octobre 1972 du préfet de la Loire ; qu'il est constant qu'eu égard à son objet, cette opération ne rentrait pas dans les prévisions de l'article 1er du décret du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements, alors en vigueur ; que, par suite, l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1972 n'a pas eu pour objet d'autoriser la création d'un lotissement ; qu'il en résulte que les dispositions de cet arrêté, qui n'a pas un caractère réglementaire, ne sont pas au nombre des dispositions d'urbanisme dont le respect s'impose aux autorités chargées de la délivrance des permis de construire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2-1° dudit arrêté est inopérant ;
Considérant que le permis de construire attaqué ne constitue pas une mesure d'application de l'arrêté municipal du 26 février 1986 ; que l'annulation par le tribunal administratif de Lyon dudit arrêté ne pouvait entraîner de plein droit l'annulation du permis de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC5 du plan d'occupation des sols de Roche-la-Molière : " ... pour les lotissements, les lots créés ne doivent pas avoir une superficie inférieure aux minima indiqués ci-après : ... - construction unifamiliale jumelée : 600 m2 ..." ; que le terrain de M. Z... n'étant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, situé dans un lotissement, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition est inopérant ;
Considérant que les permis de construire ont pour seul objet d'assurer la conformité des constructions qu'ils autorisent avec la réglementation de l'urbanisme ; que les requérants ne sauraient, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions du code minier à l'encontre du permis de construire attaqué ; que le moyen tiré de ce que les constructions autorisées présenteraient un danger, eu égard au "caractère minier" du terrain, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que la légalité d'un permis de construire ne saurait être affectée par les conditions de son exécution ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la véranda de M. Z... ne serait pas conforme aux prescriptions du permis de construire attaqué est inopérant ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Roche-la-Molière du 6 mai 1986 doit être rejetée ;
Article 1er : L'article 3 du jugement en date du 18 février 1987 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Roche-la-Molière du 6 mai 1986 et le surplus desconclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., au maire de Roche-la-Molière et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.