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11/05/1990 | FRANCE | N°80914

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 mai 1990, 80914


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1986, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1983 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Haute-Loire a refusé de lui accorder le certificat de conformité pour l'habitation qu'il possède dans le lotissement communal de La Chaud ;
2°) annule pour excès de pou

voir cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1986, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1983 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Haute-Loire a refusé de lui accorder le certificat de conformité pour l'habitation qu'il possède dans le lotissement communal de La Chaud ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3 du code de l'urbanisme que le service instructeur des demandes de certificat de conformité s'assure que les travaux ont bien été réalisés conformément au permis de construire accordé, tant en ce qui concerne l'implantation des constructions que leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement des abords ;
Considérant que M. X... a obtenu le 1er avril 1986 le permis de construire une maison d'habitation dans le lotissement communal de la Chaud ; qu'aux termes des énonciations dudit permis, rédigées conformément aux prescriptions de l'article 10 du règlement du lotissement, la couverture du bâtiment devait être exécutée en tuiles rouges ;
Considérant qu'au mois de novembre 1982, le requérant a transmis pour instruction aux services de l'équipement la déclaration d'achèvement des travaux ; que toutefois, par une décision du 29 juin 1983, le directeur départemental de l'équipement a refusé d'accorder à M. X... le certificat de conformité demandé, en se fondant sur le motif que la couverture de l'habitation avait été réalisée en bardeaux rouges et non pas en tuiles rouges, ainsi que le prescrivait le permis de construire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que les travaux de couverture, qui constituent l'un des éléments de l'aspect extérieur de la construction, au sens des dispositions susrappelées de l'article R. 460-3 du code de l'urbanisme, ne sont pas conformes aux énonciations du permis de construire ; que, dès lors, l'administration était tenue de refuser d'accorder le certificat de conformité à M. X... ; que la circonstance, alléguée par le requérant, que certaines constructions situées à l'intérieur du périmètre du lotissement seraient en infraction avec le règlement dudit lotissement ne saurait, en tout état de ause, avoir pour effet d'entacher d'illégalité la décision refusant à M. X... la délivrance du certificat de conformité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement lui refusant la délivrance du certificat de conformité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Monistrol-sur-Loire et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 80914
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE


Références :

Code de l'urbanisme R460-3 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1990, n° 80914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80914.19900511
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