La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1990 | FRANCE | N°110742

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 mai 1990, 110742


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Filoména X... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 mai 1988 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui attribuer un macaron de "grand invalide civil" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Filoména X... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 mai 1988 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui attribuer un macaron de "grand invalide civil" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les mesures prévues par la circulaire du 14 mars 1986 des ministres des affaires sociales et de la solidarité, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et de l'intérieur et de la décentralisation relative à l'attribution de l'insigne "grand invalide civil" ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou règlementaire ; que, dans ces conditions, ladite circulaire n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures qu'elle prévoit ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 mai 1988 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui attribuer l'insigne "grand invalide civil" ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 110742
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE.

DECORATIONS ET INSIGNES - AUTRES DECORATIONS ET INSIGNES.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - CIRCULATION DES VEHICULES.


Références :

Circulaire du 14 mars 1986 Affaires sociales


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1990, n° 110742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110742.19900511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award