Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ..., Fontaine-lès-Dijon (21121) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente..." ; que pour examiner la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par M. X... qui occupait effectivement, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret précité, l'emploi de secrétaire de la commune de Plombières-lès-Dijon, la commission d'homologation devait prendre en compte le chiffre de la population de cette commune tel qu'il résultait du dernier recensement officiel ; qu'il n'est pas établi que le chiffre résultant du dernier recensement officiel antérieur à cette date ait été supérieur à 2 000 habitants ; que, dès lors, M. X... n'occupait pas effectivement le 31 décembre 1987 un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, ni de la circonstance qu'il aurait antérieurement occupé pendant quatre ans l'emploi de secrétaire général d'une commune de 5 000 à 10 000 habitants, ni de la circonstance qu'il aurait été recruté après avoir satisfait aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 27 juin 1962 pour pourvoir les postes vacants de secrétaires généraux de villes de 2 000 à 5 000 habitants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.