Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1985 et 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ORANGE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Bernard X..., le titre de recette du 15 juin 1984, en tant qu'il met à la charge de celui-ci une participation de 5 601,75 F au titre des frais de raccordement au réseau d'assainissement de ladite commune,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la VILLE D'ORANGE et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" ;
Considérant que pour décharger M. X... de la participation au financement du réseau d'égout de la VILLE D'ORANGE qui lui a été imposée par un titre de recette en date du 15 juin 1984, les premiers juges, en se fondant sur les éléments d'un devis d'installation individuelle produit par l'intéressé, ont estimé que le montant de ladite participation dépassait le montant maximum prévu par la loi ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction que d'une part le document produit par M. X... ne correspondait qu'à une partie des travaux nécessaires pour la réalisation de l'ouvrage en cause et que, d'autre part, eu égard aux éléments de comparaison fournis par la ville et notamment à ceux résultant d'une étude réalisée en 1980, le montant de 5 106,75 F réclamé en l'espèce n'excédait pas la limite légale ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a, par le motif susanalysé, déchargé M. X... de la participation litigieuse ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le trbunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la date du 15 juin 1984 à laquelle a été émis le titre de recette litigieux, celui-ci n'avait pas, en application des dispositions du décret n° 81-362 du 17 avril 1981, à être rendu exécutoire par l'autorité préfectorale ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement, pour soutenir que la participation mise à sa charge l'a été de manière illégale, ni des frais qu'il a engagés pour assurer le raccordement de son habitation au réseau d'adduction d'eau ni du fait que d'autres habitants de la commune, propriétaires d'habitations situées dans un lotissement, n'auraient pas supporté directement le coût de la participation prévue par l'article L.35-4 précité, ni enfin de ce que le montant de la participation effectivement mise à sa charge a été supérieur à celui qu'une information émanant de la mairie d'Orange lui avait laissé prévoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE D'ORANGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recette du 15 juin 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 17 mai 1985, est annulé en tant qu'il a déchargé M. X... de la participation pour raccordement à l'égout d'un montant de 5 601,75 F à laquelle il a été assujetti par un titrede recettes en date du 15 juin 1984 émis par la VILLE D'ORANGE.
Article 2 : La participation pour raccordement à l'égout, d'un montant de 5 601,75 F visée à l'article 1er ci-dessus est remise à la charge de M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ORANGE, à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.