Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1982, présentée pour la société BLANCO, société à responsabilité limitée dont le siège est ... d'Or à Saverdun (09700), représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la société BLANCO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune de Saverdun,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la société BLANCO qui conteste la réintégration dans son bénéfice imposable de l'exercice clos en 1972, d'une fraction des indemnités forfaitaires de frais versées à trois de ses associés au cours de cet exercice, n'établit pas qu'il s'agissait, pour cette fraction, d'une charge devant être déduite au titre dudit exercice en se bornant à invoquer le paiement effectif au cours de l'année correspondante ou une délibération de son assemblée générale qu'elle ne produit pas ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société BLANCO n'établit pas davantage que les sommes en cause correspondaient à une dette afférente à des exercices prescrits qu'elle aurait omis de comptabiliser à la clôture desdits exercices ; que, par suite, elle ne peut demander l'imputation des sommes en cause sur les résultats de l'exercice clos en 1972, premier exercice non prescrit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui prècéde que la société BLANCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la société BLANCO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BLANCO et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.