Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1989, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 octobre 1989, présentés par M. Ernest X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement du 9 juin 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté partie des conclusions de sa réclamation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 12 mars 1989, dans la commune de Grand-Rivière en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) annule dans leur totalité ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces jointes au dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale" ;
Considérant que si, dans sa requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1989 et ressortissant à la matière électorale, M. X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'est parvenu au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 26 octobre 1989 ; qu'à cette date, le délai d'un mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; qu'ainsi, M. X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.