La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1990 | FRANCE | N°98108

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 23 mars 1990, 98108


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henry Z...
X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la candidature de M. Jean-Pierre Y... aux élections du conseil supérieur des français de l'étranger,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclus

ions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'admission de la ca...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henry Z...
X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la candidature de M. Jean-Pierre Y... aux élections du conseil supérieur des français de l'étranger,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'admission de la candidature de M. Y... n'est pas détachable des opérations électorales qui se sont déroulées postérieurement et ne pouvait être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre ces opérations ; qu'ainsi, M. X..., qui ne conteste pas les résultats des opérations électorales, n'est pas recevable à demander l'annulation de ladite admission de la candidature ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 98108
Date de la décision : 23/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-03 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1990, n° 98108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98108.19900323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award