Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire du DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER enregistrés les 26 mars 1986 et 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 12 décembre 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux qui a réformé la décision du 24 avril 1981 de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, en tant qu'elle concernait un fonds de commerce sis à Oran et appartenant aux époux Y... et qu'elle décidait que les époux Y... pouvaient saisir l'instance arbitrale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ;
Vu la loi du 6 janvier 1982 ;
Vu la loi du 2 janvier 1978 et le décret du 10 août 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1970 : "le droit à indemnisation des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales est subordonné à la justification de l'existence de l'entreprise, des résultats de son exploitation ainsi que du droit de propriété du demandeur" ; qu'aux termes de l'article 28 de la même loi "la valeur d'indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et le gérant libre selon les droits qu'ils détenaient respectivement" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... avait la qualité de gérante libre du fonds de commerce d'épicerie, sis ..., que lui a loué M. X... par un acte du 20 novembre 1961 et qu'elle n'était titulaire sur ce fonds de commerce, aux termes mêmes du bail conclu avec M. X..., d'aucun droit de propriété ; qu'elle ne peut donc prétendre à aucune indemnisation au titre de cet établissement ;
Considérant, d'autre part, que Mme Y... prétend qu'elle aurait été titulaire d'un droit de propriété sur tout ou partie des éléments d'un autre fonds de commerce d'épicerie créé par elle, qu'elle aurait exploité précédemment, rue du Général Eurel, Cité Charles de Foucauld, à Oran et qu'elle aurait transféré au ... ; qu'en admettant même qu'un tel fonds de commerce ait été précédemment exploité rue du Général Eurel, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du bail conclu avec M. X... non plus que d'aucun autre document que Mme Y..., devenue gérante libre du fonds de commerce de ce dernier, ait exploité dans le même local un fonds de commerce différent dont elle aurait consevé la propriété ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a reconnu à Mme Y... un droit à indemnisation pour un fonds de commerce et a indiqué qu'elle pourrait saisir l'instance arbitrale ;
Article 1er : Le 1° de la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... à la commission susdésignée est rejetée, en tant qu'elle concernait l'indemnisation d'un fonds de commerce.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.