Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Chemin Beau-Soleil, Sainte-Luce à Carquefou (44470), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 6 février 1986 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relatives à l'indemnisation des biens qu'elle possédait en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... conteste les décisions attributives additionnelles en date du 29 mars 1983 par lesquelles l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé le complément d'indemnisation correspondant au nombre de parts du capital social de la Société Hollystar qu'elle détenait soit à titre personnel soit en qualité d'ayant-droit de ses parents ; que les allégations selon lesquelles l'acte établi devant notaire le 13 novembre 1967 à Alger et sur lequel figure la quotité des parts revenant à un titre ou à un autre à Mme X... serait incomplet et contiendrait des énonciations fausses ne sont accompagnées d'aucune précision permettant d'en établir le bien-fondé ; que, dans ces conditions, les énonciations de l'acte établi le 13 novembre 1967 et enregistré le 18 novembre 1967 doivent être tenues pour exactes et réelles ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 29 mars 1983 ;
Considérant qu'il est constant que les biens dont l'intéressée aurait été dépossédée en Algérie (le magasin pilote à Alger) et en Tunisie (maison Thémis et maison et terrain à Surcouf) n'ont fait l'objet d'aucune déclaration auprès de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ; que par suite les conclusions de l'intéressée à propos desdits biens, qui n'ont fait l'objet d'aucune décision préalable, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.