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21/03/1990 | FRANCE | N°102015

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 mars 1990, 102015


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Loïc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 21 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision en date du 29 mars 1988 de la commission régionale de Caen le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national,
2°- rejette la demande du ministre de la défense devant le tribunal adm

inistratif de Caen,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Loïc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 21 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision en date du 29 mars 1988 de la commission régionale de Caen le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national,
2°- rejette la demande du ministre de la défense devant le tribunal administratif de Caen,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui a demandé à bénéficier d'une dispense des obligations du service national actif au titre de l'article L.32 alinéa 5 du code du service national, est salarié de l'entreprise "sérigraphie X... Nicolas" créée par son frère ; qu'ainsi M. X... ne remplissait pas la condition requise d'être chef d'entreprise depuis deux ans au moins pour bénéficier des dispositions dudit article ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du ministre de la défense, la dispense des obligations du service national actif que lui avait accordée la commission régionale de Caen en date du 29 mars 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 102015
Date de la décision : 21/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES -Jeunes gens chefs d'entreprise depuis deux ans au moins - Absence en l'espèce.


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1990, n° 102015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:102015.19900321
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