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09/03/1990 | FRANCE | N°68956

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 mars 1990, 68956


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a) a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 à raison d'un chalet lui appartenant sis sur le territoire de la commune d'Arette-La-Pierre-Saint-Martin, b) a rejeté sa réclamation n° 1846 relative à la taxe d'habitation pour l

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Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a) a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 à raison d'un chalet lui appartenant sis sur le territoire de la commune d'Arette-La-Pierre-Saint-Martin, b) a rejeté sa réclamation n° 1846 relative à la taxe d'habitation pour l'année 1981, réclamation transmise par le directeur au tribunal en application de l'article 199-1 du livre des procédures fiscales ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Burg, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si M. X..., domicilié à Pau, conteste la procédure d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 à raison du chalet qu'il a fait construire sur le territoire de la commune d'Arette-la-Pierre-Saint-Martin (Pyrénées-Atlantiques), il n'invoque à l'appui de ses critiques aucune disposition légale dont l'application aurait été méconnue en l'espèce ;
Considérant, d'autre part, que les vices qui entachent soit la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée et ont pour seul effet de priver l'administration et, après elle le juge, de la possibilité d'opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal administratif ; qu'il suit de là que les moyens soulevés par le requérant sur ce point sont en l'espèce inopérants ;
Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; que selon les dispositions de l'article 1383 du même code : "Les constructions nouvelles ... sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, un immeuble doit être regardé comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux permet au propriétair de l'habiter ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chalet appartenant à M. X... a été édifié en 1977 ; que si, en raison, dès le début de l'année 1978, d'une chute de la cheminée et de certaines malfaçons affectant l'étanchéité des murs et l'isolation thermique, l'intéressé n'a pas procédé aux travaux d'aménagement définitif intérieur dudit chalet et notamment à la réalisation de certains équipements sanitaires et au revêtement des murs et du sol, dans l'attente des résultats de la procédure judiciaire qu'il avait engagée à l'encontre du promoteur, cette circonstance ne permettait pas de regarder le chalet en cause, comme inhabitable, pour l'application des dispositions des articles 1380 et 1383 précités du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que ce chalet a, d'ailleurs, fait l'objet, à partir de 1978, d'une utilisation périodique par M. X... et sa famille même si elle s'est effectuée dans des conditions de confort sommaires ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti au titre de l'année 1981 à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour le chalet dont il s'agit ;
Sur la taxe d'habitation établie au titre de l'année 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due : 1°) pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier 1981, le chalet de M. X... disposait d'un ameublement suffisant pour en permettre l'utilisation périodique à des fins d'habitation, fût-ce encore dans les conditions décrites ci-dessus ; que, par suite, c'est à bon droit que M. X... a été assujetti à la taxe d'habitation du chef de ce chalet au titre de l'année 1981 ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en décharge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68956
Date de la décision : 09/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1380, 1383, 1407


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1990, n° 68956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Burg
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68956.19900309
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