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23/02/1990 | FRANCE | N°79728

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 février 1990, 79728


Vu la requête enregistrée le 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., résidant à "Fontpéreux", Rivolet à Denice (69640), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 mars 1985 du commissaire de la République du Rhône lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle sise au lieu dit "La Versolière", commune de Rivolet et

d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 0...

Vu la requête enregistrée le 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., résidant à "Fontpéreux", Rivolet à Denice (69640), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 mars 1985 du commissaire de la République du Rhône lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle sise au lieu dit "La Versolière", commune de Rivolet et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F pour "abus de pouvoir" ;
2°) annule ladite décision du commissaire de la République et lui verse la somme de 5 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable au tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°- L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°- Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; une construction ou une installation autre que celles mentionnées aux alinéas précédents peut être autorisée, sur demande motivée du conseil municipal, justifiée par l'intérêt de la commune, lorsque le représentant de l'Etat estime que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L.111-1-1" ;
Considérant que la parcelle de M. X..., même si elle se situe en bordure d'un chemin vicinal le long duquel sont disséminées quelques fermes ou maisons d'habitation plus récentes, n'appartient pas aux parties déjà urbanisées de la commune de Rivolet ; que, par suite, le commissaire de la République du département du Rhône était tenu de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du 15 mars 1985 par laquelle le commissaire de la République du départemet du Rhône lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif et d'autre part, sa demande d'indemnité de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 79728
Date de la décision : 23/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 79728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79728.19900223
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