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16/02/1990 | FRANCE | N°67777

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 février 1990, 67777


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 avril 1985 et 8 août 1985, présentés pour la S.A.R.L. "COROT", dont le siège est ... ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
2°) lui accorde la réduction des droits et pénalités

contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 avril 1985 et 8 août 1985, présentés pour la S.A.R.L. "COROT", dont le siège est ... ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
2°) lui accorde la réduction des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A.R.L. "COROT",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1974 à 1977 à la suite, notamment, du rejet par l'administration de la déduction d'amortissements pratiqués sur le prix de revient d'immobilisations qui, selon elle, n'avaient plus lieu de figurer à l'actif de l'entreprise, la S.A.R.L. "COROT" a, notamment, fait valoir qu'à supposer fondée cette appréciation, elle aurait été en droit de constater la perte des éléments ainsi maintenus à tort à l'actif de son bilan ; que le tribunal administratif a omis d'examiner ce moyen de la demande ; que la S.A.R.L. "COROT", par suite, est fondée à demander l'annulation en la forme du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer les conclusions de la demande présentée par la S.A.R.L. "COROT" devant le tribunal administratif de Paris afin d'y statuer immédiatement ;
Au fond :
En ce qui concerne la réintégration d'une fraction des amortissements pratiqués à la clôture de chacun des exercices 1974 à 1977 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de chacun des exercices coïncidant avec les années 1974, 1975, 1976 et 1977, la société requérante avait pratiqué un amortissement, au taux linéaire de 10 %, sur une masse indifférenciée d'immobilisations figurant à l'actif de son bilan pour un prix de revient global excédant de 192 888,40 F celui des éléments d'actif immobilisé dont le vérificateur a estimé qu'elle justifiait disposer encore durant lesdits exercices ; que l'administration a, en conséquence, réintégré au bénéfice imposable de chacun de ces exercices une fraction, égale à 19 288,84 F, de l'annuité d'amortissement que la socité en avait déduite ;

Considérant, en premier lieu, que seuls peuvent, en principe, figurer à l'actif immobilisé du bilan d'une entreprise industrielle et commerciale et, le cas échéant, faire l'objet d'un amortissement, les biens présentant, par nature, le caractère d'une immobilisation et dont l'exploitant est propriétaire à la date à laquelle est établi le bilan ; que, par suite, la S.A.R.L. "COROT" ne saurait soutenir qu'elle était en droit de pratiquer les amortissements litigieux alors même que les immobilisations correspondantes auraient été détruites ou cédées, avant d'avoir été entièrement amorties, au cours d'exercices antérieurs à ceux vérifiés ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si la S.A.R.L. "COROT" soutient que la fraction des amortissements réintégrée par le vérificateur s'appliquait à des matériels ou agencements, tels que des stands d'exposition placés chez de tiers commerçants, qu'elle n'avait pas cessé d'utiliser et dont elle conservait la propriété à la clôture de chacun des exercices vérifiés, elle n'apporte ou n'offre d'apporter, au soutien de cette allégation, aucun commencement de justification ;
Considérant, en troisième lieu, que si, comme le soutient à titre subsidiaire la S.A.R.L. "COROT", la surestimation de son actif net résultée du maintien erroné dans ses bilans d'immobilisations disparues est de nature à justifier qu'à l'exception du bilan de clôture de l'exercice 1973, prescrit, lesdits bilans soient corrigés, et, notamment, le bilan de clôture de l'exercice 1974, premier vérifié, au titre duquel pourrait, ainsi, être constatée une perte égale à la valeur comptable nette de ces immobilisations lors de l'ouverture de l'exercice, il résulte de l'instruction que la société qui n'a pas individualisé, dans ses écritures, les immobilisations qui s'y trouvaient comptabilisées pour un prix de revient global et indistinctement amorties au taux annuel de 10 %, n'est pas en mesure d'établir la valeur comptable nette, au 1er janvier 1974, des éléments qui restaient, alors, compris par erreur à son actif immobilisé ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement faire état de la perte correspondant à ladite valeur ;
En ce qui concerne la réintégration au bénéfice imposable de l'exercice 1976 de loyers afférents à la location d'une vitrine, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 4 152 F que l'administration a rapportée au bénéfice imposable de l'exercice 1976 correspond aux loyers, afférents aux trois derniers trimestres de l'année 1974, dus par la S.A.R.L. "COROT" à raison de la location d'une vitrine ; que la société, à laquelle ces loyers ont été réclamés, respectivement, le 29 mars, le 30 septembre et le 30 décembre 1974, et qui, s'en reconnaissant débitrice, en a normalement déduit le montant de son bénéfice imposable de l'exercice 1974, a, de nouveau, déduit ladite somme des résultats de l'exercice 1976, au cours duquel elle en a effectué le paiement ; que, ce règlement ayant pour contrepartie l'extinction d'une dette de même montant, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme litigieuse aux résultats imposables de l'exercice ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration n'établit pas qu'en pratiquant les amortissements ci-dessus regardés comme injustifiés, la S.A.R.L. "COROT" ait été de mauvaise foi ; que c'est, par suite, à tort que les droits procédant de ce chef de redressement ont été majorés de la pénalité, au taux de 50 %, prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il y a lieu d'y substituer, dans la limite du montant des majorations appliquées, les intérêts de retard calculés dans les conditions fixées à l'article 1734 du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "COROT" est seulement fondée à demander la réduction ci-dessus définie des pénalités ajoutées aux compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 février 1985 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la S.A.R.L. "COROT" décharge de la différence entre le montant des pénalités ajoutées aux compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et celui résultant de l'application de simples intérêts de retard, calculés dans la limite des majorations dont ils ont fait l'objet, aux droits procédant de laréintégration d'amortissements.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la S.A.R.L. "COROT" devant le tribunal administratif de Paris et des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "COROT" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67777
Date de la décision : 16/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1729, 1734


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1990, n° 67777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67777.19900216
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