Vu 1°) sous le n° 108 474 la requête, enregistrée le 1er juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant Hériménil à Luneville (54300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a sur déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle, annulé son élection comme conseiller municipal intervenue lors du 1er tour des élections municipales qui s'est déroulé le 12 mars 1989 à Hériménil ;
2°) le rétablisse en qualité de membre du conseil municipal d'Hériménil ;
Vu 2°) sous le n° 108 529 la requête enregistrée le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. X..., maire d'Hériménil et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif le Nancy a, sur déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle, annulé l'élection de M. Y... comme conseiller municipal d'Hériménil ;
2°) rétablisse M. Y... en qualité de conseiller municipal d'Hériménil ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Y... et de M. X..., maire d'Hériménil (Meurthe-et-Moselle), qui doit être regardé comme agissant en son nom personnel, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'un bulletin de vote rédigé sur papier blanc réglé d'usage courant ne constitue pas un bulletin entaché d'un signe de reconnaissance ; qu'ainsi c'est à tort qu'un tel bulletin a été annulé par le bureau ; que sa prise en compte a pour effet de porter de 208 à 209 voix la majorité absolue des suffrages exprimés ; que M. Y..., qui a obtenu 208 voix, ne réunissait pas les conditions requises pour être proclamé à l'issue du premier tour du scrutin ; que la circonstance que le déféré préfectoral du 21 mars 1989 n'a été communiqué à M. Y... que le 25 mars 1989, soit postérieurement au 2ème tour, est sans influence sur la validité du bulletin litigieux et, par suite, sur les résultats du premier tour du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n'avait pas à annuler les opérations du deuxième tour qui n'a pas eu lieu pour un nombre de sièges supérieurs à celui restant à pourvoir, a annulé l'életion de M. Y... en qualité de conseiller municipal ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.GROSDIDIER maire d'Hériménil (Meurthe-et-Moselle) et au ministre de l'intérieur.