Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1986, présentée par Mme de BRUYN, demeurant ... ; Mme de BRUYN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge des impositions concernant les années 1978 à 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les années 1978 à 1981 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de la requête introductive d'instance que, contrairement à ce que soutient l'administration, Mme de BRUYN n'a pas renoncé à ses conclusions de première instance relatives à l'année 1978 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-3 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : "La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : ... b) lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle a été autorisée à résider séparément de son mari ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une ordonnance de non-conciliation en date du 6 décembre 1977, le juge des affaires matrimoniales près le tribunal de grande instance de Paris a autorisé M. de BRUYN à engager une procédure de divorce et les deux époux à résider séparément ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que Mme de BRUYN a fait l'objet d'une imposition distincte de celle de son mari à compter de 1978 ; que, c'est également à bon droit que le service a considéré qu'à partir de 1978 les sommes versées par M. de BRUYN à son ex-épouse avaient le caractère de revenus distincts et étaient imposables à l'impôt sur le revenu en tant que pension alimentaire, conformément à l'article 6-4 du code général des impôts ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ;
En ce qui concerne l'année 1982 :
Considérant qu'il est constant que Mme de BRUYN n'a pas été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme de BRUYN n'est pas fondée à soutenir ue c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge au titre desdites années ;
Article 1er : La requête de Mme de BRUYN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme de BRUYN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.