Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1984, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'une part, annule le jugement en date du 1er décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975, ainsi que de la majoration exceptionnelle dudit impôt pour l'année 1973 ;
2°) d'autre part, lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur le redressement d'un montant de 1 163 290 F assigné au titre de l'année 1973 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... détenait 85 % des parts constituant le capital de la société civile immobilière "Parcelle 34", propriétaire d'un terrain situé à Vitry-sur-Seine ; que, par un contrat conclu le 18 septembre 1972, la société "Parcelle 34" a donné en location, moyennant un loyer annuel de 150 000 F, une partie de ce terrain à la société "Avraud-Métaux", dont M. X... était le principal associé ; que cette dernière société s'engageait à construire, sur le terrain, un bâtiment à usage industriel d'une superficie de 3 000 m2 qui devait, en fin de bail, devenir la propriété de la société civile ; que l'administration établit qu'en réalité, la société "Avraud-Métaux" a fait construire à ses frais un bâtiment d'une superficie de 6 000 m2 dont les travaux ont été achevés dès l'année 1973, qu'elle n'a utilisé ledit bâtiment pour les besoins de son exploitation qu'à concurrence de la moitié, qu'elle a laissé à la société civile sans contrepartie la libre disposition de l'autre moitié du bâtiment et que la société civile a procédé à la location de cette partie du bâtiment, percevant à ce titre des loyers dès l'année 1973 ; que si M. X... se prévaut d'une lettre en date du 17 avril 1975 par laquelle la société civile aurait accordé à la société "Avraud-Métaux" une remise des loyers encore dus et de ceux à venir, cette lettre eu égard notamment à sa date, n'établit pas qu'en 1973 la société "Avraud-Métaux" qui avait acquitté le loyer annuel de 150 000 F prévu par le bail initial avait reçu une contrepartie à l'avantage qu'elle avait consenti ; que l'absence de contrepartie n'est pas davantage efficacement contestée par la production d'autres documents dépourvus de date certaine ; que, par alleurs, l'administration établit que la valeur des travaux afférents à la partie de l'immeuble abandonné par la société "Avraud-Métaux" à la société civile immobilière s'élève à un montant de 1 368 576 F ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant d'une libéralité consentie par la société "Avraud-Métaux" à la société civile, constitutive d'un bénéfice distribué et dont Mme X... avait bénéficié, à raison de la quote-part de ses droits dans le capital de ladite société civile ;
Sur le montant des avantages en nature :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Avraud-Métaux" a mis plusieurs véhicules automobiles à la disposition de M. et Mme X..., au titre des exercices clos en 1972, 1973, 1974 et 1975 ; que, d'une part, si l'un de ces véhicules n'était affecté aux époux X... qu'à titre de "dépannage", cette circonstance n'était pas suffisante pour retirer à la mise à disposition le caractère d'un avantage ; que, d'autre part, l'administration établit que la valeur conférée par elle à l'avantage n'a pas un caractère excessif et qu'elle a tenu compte, pour le calcul des redressements, afférents à chacune des années en litige, de la somme de 4 000 F déclarée au titre d'avantages en nature par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 1er décembre 1983, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.