Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 27 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à l'annulation du jugement en date du 6 octobre 1988 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute Provence du 19 avril 1988 portant autorisation d'aménager un camp de tourisme communal sur le terrain de la commune de Rougon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence, en date du 19 avril 1988, portant autorisation d'aménager un camp de tourisme communal sur le terrain de la commune de Rougon risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que l'un au moins des moyens invoqués par l'association interdépartementale pour la protection du lac de Saint-Croix parait de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, à l'association départementale pour la protection du lac de Saint-Croix.