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24/01/1990 | FRANCE | N°102933

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 24 janvier 1990, 102933


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 27 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à l'annulation du jugement en date du 6 octobre 1988 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute Provence du 19 avril 1988 portant autorisation d'aménager un camp de tourisme communal sur le terrain de la commune de Rougon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le

code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribu...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 27 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à l'annulation du jugement en date du 6 octobre 1988 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute Provence du 19 avril 1988 portant autorisation d'aménager un camp de tourisme communal sur le terrain de la commune de Rougon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence, en date du 19 avril 1988, portant autorisation d'aménager un camp de tourisme communal sur le terrain de la commune de Rougon risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que l'un au moins des moyens invoqués par l'association interdépartementale pour la protection du lac de Saint-Croix parait de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, à l'association départementale pour la protection du lac de Saint-Croix.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 102933
Date de la décision : 24/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CAMPING.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX - Existence.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1990, n° 102933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:102933.19900124
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