Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1985 et 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AGDE (Hérault), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 155 000 F en réparation du préjudice subi du fait de perte de loyer commercial en 1981, 1982 et 1983,
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE D'AGDE,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... est propriétaire de deux locaux commerciaux situés sur le territoire de la COMMUNE D'AGDE ; qu'elle fait valoir qu'elle n'a pu louer lesdits locaux, dans des conditions normales, du fait de l'installation, devant leur façade, sur le domaine public, de mobiliers et installations diverses appartenant à M. Y..., gérant un café-restaurant jouxtant les locaux commerciaux appartenant à Mme X... ; que la COMMUNE D'AGDE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité du fait de la perte des loyers que celle-ci a subie au cours des saisons 1981, 1982 et 1983 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le maire d'Agde a accordé, le 16 mars 1981, à M. Y... une autorisation d'occupation temporaire du domaine public devant son établissement et cette autorisation a été retirée dès le 26 mars 1981, en raison des abus commis par le bénéficiaire ; qu'à la diligence des autorités municipales, de nombreux procès-verbaux d'infraction ont été dressés en avril, mai et juin 1981 et transmis au Parquet ; que l'une de ces infractions a donné lieu à une condamnation de M. Y... à une amende par le tribunal de police, ce dernier ayant constaté que les autres infractions étaient amnistiées ; que, postérieurement à ce jugement, de nouveaux procès-verbaux d'infraction ont été dressés en juillet 1982 et ont fait l'objet d'une nouvelle procédure judiciaire ; que, dans ces conditions et en admettant qu'il n'ait pas usé de toutes les voies de droit qui lui étaient offertes, le maire n'a pas commis une faute lourde, de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant enfin que Mme X... n'a pas, en l'espèce, subi dans l'intérêt général un préjudice, de nature à engager, même en l'absence de faute, la responsabilité de la commune sur le fondement de l'égalité des usagers devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AGDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 155 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 avril 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AGDE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.