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17/01/1990 | FRANCE | N°66389

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 janvier 1990, 66389


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MERIDIONALE DE GESTION DE RESTAURANT (S.M.G.R.), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1973;
2°) lui accorde

la décharge de l'imposition contestée ;
3°) lui octroie le remboursement des fra...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MERIDIONALE DE GESTION DE RESTAURANT (S.M.G.R.), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1973;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3°) lui octroie le remboursement des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la réclamation formée par la société :
Considérant que la SOCIETE MERIDIONALE DE GESTION DE RESTAURANT (S.M.G.R.) n'ayant souscrit aucune déclaration de résultats au titre de l'exercice 1973, dans le délai institué par l'article 223-1 du code général des impôts, s'est placée en situation d'être taxée d'office par l'administration au titre de l'impôt sur les sociétés relatif à l'exercice en cause ; qu'il incombe dès lors à ladite société de démontrer l'exagération du bénéfice reconstitué par l'administration, si elle en conteste le montant ; qu'en alléguant seulement de façon générale que la méthode de l'administration se fonde notamment sur une vérification portant sur les années 1974 à 1976 dont elle a contesté les résultats, la société requérante n'apporte pas la preuve de cette exagération ; qu'il suit de là que la SOCIETE MERIDIONALE DE GESTION DE RESTAURANT (S.M.G.R.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MERIDIONALE DE GESTION DE RESTAURANT (S.M.G.R.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MERIDIONALE DE GESTION DE RESTAURANT (S.M.G.R.) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 66389
Date de la décision : 17/01/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 223 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1990, n° 66389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:66389.19900117
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