Vu 1°, sous le n° 94 479, la requête enregistrée le 21 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale en tant que l'article 19 dudit décret fixe les conditions d'accession au grade d'attaché principal d'administration centrale ;
Vu 2°, sous le n° 94 480, la requête enregistré le 21 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 11 août 1977 du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique relatif à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes nos 94 479 et 94 480 de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si l'intervention d'une loi créant une situation juridique nouvelle de nature à entraîner l'illégalité d'un règlement antérieur devenu définitif, permet à tout intéressé de saisir l'autorité compétente d'une demande tendant à la modification ou à l'abrogation de ce règlement et de se pourvoir, le cas échéant, devant la juridiction administrative dans le délai du recours contentieux contre la décision expresse ou implicite de cette autorité, elle n'a pas, par elle-même, pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l'encontre de ce règlement ;
Considérant que l'article 19 du décret du 24 août 1962 relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale, dans la rédaction résultant de l'article 6 du décret du 4 juillet 1977 et l'arrêté du 11 août 1977 du secrétaire d'Etat, chargé de la fonction publique, relatif à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale, dont M. X... demande l'annulation, sont devenus définitifs ;
Considérant que si M. X... soutient que ces dispositions sont contraires à la loi du 11 janvier 1984, il n'a pas saisi le ministre chargé de la fonction publique ou le Premier ministre d'une demande tendant à leur modification ou à leur abrogation ; que les observations par lesquelles le ministre chargé de la fonction publique et le Premier ministre concluent au rejet du pourvoi, fondées à titre principal sur l'irrecevabilité de celui-ci, n'ont pu, en tout état de cause, pallier l'absence d'une demande de modification ou d'abrogation ; que, dès lors, les conclusions des requêtes de M. X... doivent être rejetées comme non recevables ;
Article 1er : Les requêtes nos 94 479 et 94 480 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la fonction publique et des réformes administratives.