Vu, 1°) sous le n° 108 512, la requête, enregistrée le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et de maire de la commune de Bouxières-aux-Chênes lors des opérations qui se sont déroulées les 12 et 17 mars 1989,
2°) valide ces élections,
Vu, 2°) sous le n° 108 764, la requête, enegistrée le 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odile E..., MM. F..., C..., ADOLPHE, DECAESTECKER, ROBIN, Mme B..., MM. A..., X..., D..., Z..., G..., CHARLES et GUENOT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'élection de M. Jacques CHEVALIER en qualité de conseiller municipal et de maire de la commune de Bouxières-aux-Ch lors des opérations qui se sont déroulées les 12 et 17 mars 1989,
2°) valide ces élections,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le document enregistré sous le n° 108 764 constitue en réalité une production présentée à l'appui de la requête présentée par M. Jacques CHEVALIER et enregistrée sous le n° 108 512 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 108 512 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. CHEVALIER soutient que, dans les visas de la décision attaquée, la date du mémoire en intervention des membres du conseil municipal de Bouxières-aux-Chênes comporte une erreur, cette circonstance est sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que c'est à tort que le tribunal n'a pas explicitement visé dans sa décision la lettre du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle en date du 17 avril 1989, il ressort de l'instruction que cette lettre ne constituait pas une intervention mais une pièce produite laquelle a été visée au titre des autres pièces jointes au dossier ; que, par ailleurs, le tribunal s'est expressément prononcé sur la nature des fonctions exercées par M. CHEVALIER et qu'il a ainsi suffisammentmotivé son jugement ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 231 du code électoral telles qu'elles résultent de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, ne sont pas éligibles au conseil municipal, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions, depuis moins de six mois, "8° : Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CHEVALIER a été élu conseiller municipal de la commune de Bouxières-aux-Chênes, située dans le département de la Meurthe-et-Moselle, le 12 mars 1989, puis maire de ladite commune le 17 mars suivant ; qu'il exerçait à la date de ces élections les fonctions de chef du bureau de gestion financière, rattaché au service de l'aménagement du département de la Meurthe-et-Moselle ; que ces fonctions sont au nombre de celles visées par les dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ; que ni sa qualité d'agent de l'Etat mis à la disposition du président du conseil général, ni le fait qu'il est titulaire d'un grade relevant de la catégorie B, ni la circonstance que l'arrêté par lequel le président du conseil général lui a donné délégation de signature n'énumérerait pas de décisions importantes ne sauraient soustraire le requérant à l'inéligibilité qui le frappe par application desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et de maire de la commune de Bouxières-aux-Chênes ;
Article 1er : Les productions enregisrées sous le n° 108 764 seront radiées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête 108 512.
Article 2 : La requête de M. Jacques CHEVALIER est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. CHEVALIER, àMme E... et à ses co-requérants et au ministre de l'intérieur.