Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune de Villeneuve-les-Maguelonne ;
2°) rejette la protestation formée par M. Pierre Z..., Mme Christine X..., MM. Angelo Vitali, Roger A... et Bernard Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-8 du code des communes : "Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières ..." ;
Considérant qu'il est constant que Mme B... qui a le grade d'agent de constatation des impôts exerce ses fonctions à la recette principale des impôts de Montpellier-Sud, service relevant de la direction des services fiscaux du département de l' Hérault ; que, dès lors, elle est agent d'une administration financière au sens des dispositions précitées du code des communes ; que, par suite, ses fonctions sont incompatibles avec le mandat d'adjoint au maire de Villeneuve-les-Maguelonne, sans que puissent faire obstacle à l'application de cette règle, ni la circonstance que la requérante n'appartiendrait pas aux corps de fonctionnaires visés à l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts ni le fait, d'ailleurs non justifié, que ses activités professionnelles n'interfèreraient pas avec son mandat électif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune de Villeneuve-les-Maguelonne ;
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... et au ministre de l'intérieur.