Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juin 1987 par laquelle le commissaire de la République des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de douze mois consécutifs est périmée. La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'une carte de résident, a quitté le territoire français le 20 octobre 1985 et ne l'a regagné que le 7 mars 1987 ; que ni avant ni après son départ M. X... n'a demandé la prolongation de la période de douze mois prévue par l'article 18 précité ; que s'il invoque à cet égard un cas de force majeure il n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation ; qu'ainsi la carte de résident dont il était détenteur s'est trouvée en tout état de cause périmée ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision rejetant la demande de renouvellement de sa carte de résident qu'il avait déposée le 17 avril 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.