Vu l'ordonnance en date du 24 mai 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 avril 1988, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation du ministère de l'agriculture, en date du 30 mars 1988, refusant l'agrément pour la monte publique du cheval pur-sang "Sand Castle" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-1131 du 15 octobre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 26 novembre 1953 modifié ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine : "Nul ne peut livrer à la monte publique au sens de l'article 2 un étalon si celui-ci n'a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'agriculture" ; que M. X... défère au juge administratif la décision du chef des services des haras, des courses et de l'équitation du ministère de l'agriculture, en date du 30 mars 1988, refusant l'agrément pour la monte publique du cheval pur sang "Sand Castle" ; que ce recours, dirigé contre un acte non réglementaire d'un ministre, n'entre dans le champ d'application d'aucune des dispositions des décrets du 30 septembre 1953 et du 28 novembre 1953 qui ont fixé la compétence du Conseil d'Etat en premier et en dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour y statuer en premier ressort ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deM. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.