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19/06/1989 | FRANCE | N°98933

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 19 juin 1989, 98933


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle la décision en date du 25 avril 1988 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de

la commune de la Croupte et lui accorde la décharge de l'imposition conte...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle la décision en date du 25 avril 1988 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de la Croupte et lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
2° maintienne le dispositif de ladite décision mais en modifie les motifs de manière à rétablir dans son exactitude le montant de la propriété qu'il a acquis le 13 octobre 1973 dans la commune de la Croupte (Calvados), soit 170 000 F au lieu de 70 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la décision du Conseil d'Etat dont la rectification est sollicitée relève dans ses motifs que le prix de la propriété que M. et Mme X... ont acquis le 13 octobre 1973 dans la commune de la Croupte (Calvados) s'élevait à la somme de 70 000 F alors que ce prix était en réalité de 170 000 F, l'erreur matérielle ainsi commise a été sans influence sur le sens de cette décision, dès lors que l'appréciation du caractère spéculatif de l'intention des requérants au moment de l'acquisition n'a pas de lien avec le montant de celle-ci et que, pour calculer la plus-value imposable, le service s'est fondé sur le prix réel payé par le requérant ; que, par suite, cette erreur ne saurait entraîner la rectification de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... RICQUEet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 98933
Date de la décision : 19/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1989, n° 98933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:98933.19890619
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