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14/06/1989 | FRANCE | N°64114

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 juin 1989, 64114


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gabriel X..., demeurant à Marcillac Vallon (12330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1974 à 1977 et au titre de l'année 1975 ;
2° lui accorde la réduction des imposition

s contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gabriel X..., demeurant à Marcillac Vallon (12330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1974 à 1977 et au titre de l'année 1975 ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Gabriel X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'existence de recettes dissimulées de la SARL X... :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1974 à 1977, la SARL X..., négociant de gros et de détail de vin, spiritueux et boissons gazeuses, n'a pu présenter, lors de la vérification à laquelle elle a été soumise, ni livre d'inventaire, ni livre de caisse ; que des recettes étaient portées globalement en fin de journée dans le brouillard de caisse ; que sa comptabilité était, dès lors, dépourvue de valeur probante ;
Considérant, d'autre part, que M. X..., gérant de la société pendant les exercices concernés, possédait avec son fils la totalité des parts de la société ; qu'il disposait des pouvoirs les plus étendus et exerçait la responsabilité effective de la gestion ; qu'il a, à plusieurs reprises, versé à son compte bancaire personnel des sommes, mandatées au nom de la société ; qu'il devait, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme le maître de l'affaire ; que, dès lors, l'administration établit que des sommes versées au compte courant d'associé et sur le compte bancaire personnel de M. X... en 1974, 1975 et 1977 et dont celui-ci n'a pu justifier l'origine constituaient des recettes dissimulées par la société ; qu'elle établit en outre qu'en 1976, d'importants manquants en vin constituaient des recettes dissimulées de la société ;
Sur l'appréhension des recettes dissimulées :
Considérant que l'absence de désignation du bénéficiaire de la distribution des recettes dissimulées par la SARL X... ne faisait pas obstacle à ce que l'administration soumette à l'impôt sur le revenu le bénéficiaire réel des revenus distribués dès lors qu'elle apportait la preuve de l'appréhension desdites sommes par ce dernier ;

Considérant que M. X... étant le seul maître de l'affaire et pouvant disposer sans contrôle de biens sociaux, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension par M. X... au cours des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
Considérant que si, pour justifier l'origine de sommes versées sur ses comptes personnels, M. X... a fourni une attestation de sa banque de laquelle il ressort qu'il a obtenu le remboursement de bons à 5 ans, cette attestation, eu égard à la chronologie des écritures dont il s'agit ainsi qu'à leur montant, ne démontre pas l'origine des versements litigieux ; que les autres allégations du requérant sur la détention d'économies et la perception de revenus agricoles ou de compléments de salaires ne sont assorties d'aucune justification ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 64114
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 64114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64114.19890614
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