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02/06/1989 | FRANCE | N°88051

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 juin 1989, 88051


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 1987, par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté la demande de M. César X..., tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Meung-sur- Loire ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 1987, par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté la demande de M. César X..., tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Meung-sur- Loire ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R-77 du code des tribunaux administratifs, la demande introductive d'instance doit contenir l'exposé sommaire des faits et des moyens invoqués par le requérant ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... aux droits duquel Mme X... fait appel n'a, dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Versailles, formulé aucun moyen de droit tendant à critiquer son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 1983 ; que cette demande, alors même que M. X... avait exposé des moyens au soutien de sa contestation étendue à l'année 1984 dans son mémoire complémentaire produit après l'expiration du délai de recours contentieux, n'était ainsi pas recevable, quels que soient les éléments de fait que fait valoir sa veuve pour expliquer l'absence de motivation de la demande initiale ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté la demande présentée devant lui par M. X... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 88051
Date de la décision : 02/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

Code des tribunaux administratifs R77


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1989, n° 88051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88051.19890602
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