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22/05/1989 | FRANCE | N°72259

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 mai 1989, 72259


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 1985 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge du complément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1978 et 1979 à raison de la prise en compte de 90 et non de 80 % des revenus nets de frais professionnels de son épouse ;
2°) le décharge dudit complément d'i

mposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 1985 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge du complément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1978 et 1979 à raison de la prise en compte de 90 et non de 80 % des revenus nets de frais professionnels de son épouse ;
2°) le décharge dudit complément d'imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 158-5-a du code général des impôts, les revenus nets de frais professionnels, provenant de traitements et salaires, ne sont retenus dans les bases de l'imposition à l'impôt sur le revenu que pour 80 % de leur montant ; que, par exception à ces dispositions, l'article 4 de la loi du 29 décembre 1976, codifié au cinquième alinéa dudit article 158-5-a, dispose que "les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 120 000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 120 000 F, à raison de 90 % de leur montant net de frais professionnels" ; que l'article 6 de la loi du 30 décembre 1977 a porté ce seuil à 150 000 F ; qu'il résulte de ces dispositions, que, pour déterminer si une personne détient, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux, il y a lieu uniquement de tenir compte des droits détenus tant par elle-même que par personne ou société interposée ;
Considérant que M. Claude X... et son épouse détiennent chacun respectivement, en qualité de biens propres, 1420 et 66 des 1 500 actions représentatives du capital social de la société Impressions R. G dont ils sont l'un et l'autre salariés ; que l'administration a estimé que, dès lors que les deux époux étaient soumis à l'impôt sur le revenu sous le même article au nom du foyer fiscal de M. X..., Mme X... devaient être considérée comme détenant directement ou indirectement plus de 35 % des parts de la société anonyme Impression R.G. et que la fraction nette de ses salaires excédant 120 000 F en 1976 et 150 000 F en 1978 et 1979 ne pouvait bénéficier d'un abattement supérieur à 10 % ;

Mais considérant que la seule circonstance que le conjoint d'un contribuable est soumis, en vertu des dispositions de l'article 6-1 du code général des impôts, à une imposition commune avec celui-ci ne saurait, contrairement à ce que soutient l'administration, suffire à justifier, en l'absence de tout autre élément de nature à révéler une interposition de personnes au sens du texte précité, que les actions détenues en propre par chacun des deux conjoints soient prises en compte pour établir que l'autre conjoint tombe sous le coup des dispositions de ce texte ; qu'en l'espèce, en l'absence de tout élément de cette nature, c'est à tort que les fractions nettes de frais professionnels excédant 120 000 F pour les salaires qui ont été versés à Mme X... par la société au cours de l'année 1976 et 150 000 F pour les salaires qui lui ont été versés au cours des années 1978 et 1979 ont été prises en compte pour le calcul de l'imposition des époux X... au titre desdites années non pour 80 mais pour 90 % de leur montant et que M. X... a été, de ce chef, assujetti à une imposition supplémentaire ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ladite imposition ;
Article 1er : Les bases de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu assignée, au titre des années 1976, 1978 et 1979 à M. X... sont réduites à concurrence du montant correspondant à la réduction de 20 à 10 % de l'abattement pratiqué sur les revenus nets de Mme X....
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant des droits assignés et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 1985 est réformé en tant qu'il est contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 72259
Date de la décision : 22/05/1989
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS -Abattement de 20 % (article 158-5-a du C.G.I.) - Abattement réduit à 10 % pour la fraction des salaires supérieure à un certain montant dans le cas de salaires alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux - Notion de détention indirecte - Absence - Détention par le conjoint.

19-04-02-07-03 En vertu des dispositions de l'article 158-5-a du CGI, les revenus nets de frais professionnels, provenant de traitements et salaires, ne sont retenus dans les bases de l'imposition à l'impôt sur le revenu que pour 80 % de leur montant ; par exception à ces dispositions, l'article 4 de la loi du 29 décembre 1976, codifié au cinquième alinéa dudit article 158-5-a, dispose que "les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 120 000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 120 000 F, à raison de 90 % de leur montant net de frais professionnels" ; l'article 6 de la loi du 30 décembre 1977 a porté ce seuil à 150 000 F. Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer si une personne détient, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux, il y a lieu uniquement de tenir compte des droits détenus tant par elle-même que par personne ou société interposée. M. Claude L. et son épouse détiennent chacun respectivement, en qualité de biens propres, 1420 et 66 des 1 500 actions représentatives du capital social de la société I. dont ils sont l'un et l'autre salariés. L'administration a estimé, que, dès lors que les deux époux étaient soumis à l'impôt sur le revenu sous le même article au nom du foyer fiscal de M. L., Mme L. devait être considérée comme détenant directement ou indirectement plus de 35 % des parts de la société et que la fraction nette de ses salaires excédant 120 000 F en 1976 et 150 000 F en 1978 et 1979 ne pouvait bénéficier d'un abattement supérieur à 10 %. Mais la seule circonstance que le conjoint d'un contribuable est soumis, en vertu des dispositions de l'article 6-1 du CGI, à une imposition commune avec celui-ci ne saurait, contrairement à ce que soutient l'administration, suffire à justifier, en l'absence de tout autre élément de nature à révéler une interposition de personnes au sens du texte précité, que les actions détenues en propre par chacun des deux conjoints soient prises en compte pour établir que l'autre conjoint tombe sous le coup des dispositions de ce texte. En l'espèce, en l'absence de tout élément de cette nature, c'est à tort que les fractions nettes de frais professionnels excédant 120 000 F pour les salaires qui ont été versés à Mme L. par la société au cours de l'année 1976 et 150 000 F pour les salaires qui lui ont été versés au cours des années 1978 et 1979 ont été prises en compte pour le calcul de l'imposition des époux L. au titre desdites années non pour 80 mais pour 90 % de leur montant.


Références :

. Loi 77-1466 du 30 décembre 1977 art. 6 Finances rectificative pour 1977
CGI 6 1, 158 5 a al. 5
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 4 Finances pour 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1989, n° 72259
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Descoings
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72259.19890522
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