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17/05/1989 | FRANCE | N°48592

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 17 mai 1989, 48592


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 10 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, contre le jugement du 21 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la Société Civile Nouvelle de Professeurs Libres et d'Auteurs ayant son siège ... (92300) Levallois-Perret représenté par M. Tournier, la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices 1975 et 1976 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement ;
2°) remette à la charge de la Société Civile Nouvelle d

e Professeurs Libres et d'Auteurs le redressement d'imposition notifié ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 10 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, contre le jugement du 21 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la Société Civile Nouvelle de Professeurs Libres et d'Auteurs ayant son siège ... (92300) Levallois-Perret représenté par M. Tournier, la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices 1975 et 1976 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement ;
2°) remette à la charge de la Société Civile Nouvelle de Professeurs Libres et d'Auteurs le redressement d'imposition notifié au titre de ces deux années ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats. - 2. Cette taxe s'applique quels que soient d'une part le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; d'autre part la forme ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celle-ci" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société civile nouvelle de professeurs libres et d'auteurs, dont l'activité est l'enseignement par correspondance, a consacré, durant la période litigieuse, une part de 17 % de son chiffre d'affaires à la publicité ; qu'un tel volume, relativement restreint, et qui n'était accompagné d'aucun démarchage, ne suffit pas à lui seul pour donner aux activités de la société un caractère commercial ;
Considérant, d'autre part, que si les services de neuf salariés étaient utilisés dans l'établissement et si la société faisait appel à un nombre plus important de correcteurs vacataires, les recettes provenant de l'activité de ces services n'ont représenté, comme le reconnaît l'administration, que 14 % à 15 % des recettes pour la période litigieuse ; que les tâches de direction technique de l'établissement étaient assurées par M. Tournier porteur de 71,69 % des parts en 1975 et de 89,18 % en 1976 ; que, compte tenu de l'utilisation de matériels éducatifs et de documents normalisés, le ministre ne saurait utilemnt, dans les circonstances de l'espèce, faire valoir qu'il y ait eu spéculation sur le travail d'autrui ni se prévaloir de l'absence de participation du principal dirigeant à l'activité intellectuelle de la société civile ;

Considérant qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la Société civile nouvelle de professeurs libres et d'auteurs la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices 1975 et 1976 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la Société civile nouvelle de professeurs libres et d'auteurs.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 48592
Date de la décision : 17/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1989, n° 48592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:48592.19890517
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