Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Parc des Tourelles "les Marronniers", rue Sainte-Elisabeth à Bordeaux-Cauderan (33200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la ville de Bordeaux,
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que par une décision en date du 2O février 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à M. X... la réduction sollicitée par celui-ci en ce qui concerne la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 1978 et 1979 ; que la requête est dans cette mesure devenue sans objet ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales la réclamation au directeur, qui est le préalable obligatoire de la saisine du juge administratif, doit à peine d'irrecevabilité : "d) être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis ..." ; que si M. X... demande la réduction de la taxe d'habitation qui aurait été mise à sa charge pour l'année 1977 à raison d'un logement situé ..., il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a pas produit, à l'appui de sa réclamation, copie de l'avis d'imposition relatif à la taxe à laquelle il prétend avoir été assujetti ; qu'invité devant la juridiction administrative à fournir un tel document, il n'a pas été en état de le faire et s'est borné à transmettre la copie de l'avis d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établi au titre de la même année ; que, dès lors, les conclusions relatives à la taxe litigieuse et présentées par M. X... devant le tribunal administratif, n'étaient pas recevables, à défaut d'avoir été précédées d'une réclamation régulièrement formulée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux les a rejetées comme irrecevables ;
Article 1er Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives à la taxe d'habitation établie au titre des années 1978 et 1979.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.