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24/04/1989 | FRANCE | N°58206

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 24 avril 1989, 58206


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1970 dans les rôles de la commune de Paris ;
2°) alloue la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administra

tifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juille...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1970 dans les rôles de la commune de Paris ;
2°) alloue la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en 1970, les contribuables imposés sur les bénéfices non commerciaux selon le régime de l'évaluation administrative n'étaient pas astreints à la tenue d'une comptabilité ; qu'hormis le cas où ils en tenaient effectivement une, ils n'étaient donc pas susceptibles de faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; que M. X..., chirurgien, n'a tenu aucune comptabilité en 1970 et n'est pas fondé à assimiler à une vérification, l'examen de ses comptes en banque par l'administration ; qu'est donc inopérant le moyen par lequel il fait valoir que, durant cet examen qui a conduit à une nouvelle évaluation de son bénéfice non commercial imposé au titre de 1970, il a été privé des garanties offertes aux contribuables, soumis à une vérification de comptabilité par les articles 1649 septies et suivants du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement, qui est suffisamment motivé, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies


Publications
Proposition de citation: CE, 24 avr. 1989, n° 58206
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 24/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58206
Numéro NOR : CETATEXT000007627796 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-24;58206 ?
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