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24/04/1989 | FRANCE | N°54908

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 24 avril 1989, 54908


Vu le recours, enregistré le 27 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 ainsi que de la majoration exceptionnelle audit impôt pour 1973 ;
2°) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et de la

majoration exceptionnelle de l'année 1973 à raison des droits correspondan...

Vu le recours, enregistré le 27 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 ainsi que de la majoration exceptionnelle audit impôt pour 1973 ;
2°) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de l'année 1973 à raison des droits correspondant à une base d'imposition de 483 300 F assortis des pénalités de mauvaise foi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a notifié à M. X... son intention de l'imposer à raison de sa quote part des bénéfices réalisés au cours des exercices clos en 1972 et 1973 pour les sociétés civiles immobilières "Résidence Rigault" et "Foyer Résidence Rigault", calculée en fonction de sa participation à leur capital et qu'il s'était abstenu de mentionner dans les déclarations de son revenu ; qu'en l'absence de remise en cause de tout autre élément de son revenu global, ladite notification satisfaisait aux prescriptions alors en vigueur de l'article 1649 quinquies A du code ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a retenu la circonstance que le vérificateur n'a pas procédé à une notification des redressements appliqués au revenu global du contribuable au titre des années litigieuses pour déclarer la procédure d'imposition irrégulière ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si en définitive l'administration a assis les impositions en litige sur des sommes moindres que celles qui résultaient de la notification ci-dessus, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant que si, devant les premiers juges, M. X... avait contesté lebien-fondé des impositions, aucun désaccord ne subsiste en appel sur ce point, compte tenu du dernier état des conclusions du ministre ;

Considérant, enfin, que, compte tenu de la part que M. X... a jouée dans la gestion des sociétés "Foyer Résidence Rigault" et "Résidence Rigault", sa mauvaise foi doit être considérée comme établie par l'administration ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander que l'intéressé soit rétabli au rôle à raison d'une base d'imposition de 483 300 F, assortie des pénalités pour mauvaise foi ; qu'en revanche, M. X... n'est pas fondé à demander, par voie de recours incident, la suppression desdites pénalités ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 à raison des droits correspondant à une base d'imposition de 483300 F assortis des pénalités de mauvaise foi.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le recours incident de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation: CE, 24 avr. 1989, n° 54908
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 24/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54908
Numéro NOR : CETATEXT000007627059 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-24;54908 ?
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