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24/04/1989 | FRANCE | N°53552

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 24 avril 1989, 53552


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 18 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge, des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle, auxquels ce contribuable a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et au titre des années 1973 et 1975, dans les rôles de la ville de Neuilly-sur-Seine,
2°/ reme

tte à la charge de M. X... les suppléments d'impôt en litige,
Vu le...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 18 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge, des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle, auxquels ce contribuable a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et au titre des années 1973 et 1975, dans les rôles de la ville de Neuilly-sur-Seine,
2°/ remette à la charge de M. X... les suppléments d'impôt en litige,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du 1.1° de l'article 39 du code général des impôts que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles, ou même de ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même, dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ne sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, que dans des cas exceptionnels et, notamment, lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé, ou à ses ayants-droit, une aide correspondant à leurs besoins ;
Considérant que par le jugement dont fait appel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... de suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de 1973, 1974, 1975 et 1976 par le motif que les allocations complémentaires de retraite que lui avait versées la société navale Delmas-Vieljeux étaient imputables sur les résultats de celle-ci, et, par suite, n'étaient pas imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, mais dans celle des traitements et salaires ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si les anciens salariés de la société navale Delmas-Vieljeux, ont vocation, sous certaines conditions, percevoir une allocation complémentaire de retraite, celle-ci leur est due, non par la société, mais par l'institution Delmas-Vieljeux, dont le règlement définit leurs droits ; que cet organisme, créé en 1956 en vertu de l'article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et des articles 45 et suivants du décret du 8 juin 1946 et administré par un comité où est représenté le personnel de l'entreprise, a une personnalité juridique propre, distincte de celle de la société navale Delmas-Vieljeux ; qu'il suit de là qu'en se substituant à lui pour verser à M. X... un complément de pension dont elle ne lui était pas redevable, la société a concédé à ce dernier un avantage particulier ; que, à le supposer établi, le moyen tiré de ce que les allocations effectivement versées n'auraient pas dépassé celles qu'une exacte application du règlement eût mis à la charge de l'institution et que subvenant, de toute façon, à toutes les dépenses de celle-ci, l'entreprise n'aurait, en la circonstance, supporté aucune charge supplémentaire est inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que déduction faite des sommes reçues par lui de la société navale Delmas-Vieljeux, le revenu global de M. X..., au cours de chacune des années d'imposition, n'a jamais été inférieur à 130 000 F ; que, dans ces conditions, ces sommes, même si elles ont permis à M. X..., ainsi qu'il le fait valoir, de soutenir un train de vie proche de celui qui était le sien au cours de ses années d'activité, et quelles que soient la durée et la qualité des services qu'il a rendus à l'entreprise, n'ont pas eu la nature d'une aide correspondant à ses besoins ;
Considérant, il est vrai, que M. X... se prévaut de l'interprétation de la loi qui serait contenue dans une réponse du ministre des finances à un parlementaire en date du 8 mars 1955 ; que, toutefois, il résulte des termes de cette réponse que la déductibilité d'une dépense de la nature de celles dont s'agit est subordonnée par son auteur à l'examen de circonstances de fait que le service local est seul à même d'apprécier ; qu'il suit de là que cette réponse ne peut être regardée comme contenant une interprétation formelle du texte fiscal qui serait opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé M. X... des impositions en litige par le motif que les versements en question étaient des charges imputables sur le résultat de la société navale Chargeurs Delmas-Vieljeux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après que l'administration lui eut notifié les redressements en litige, M. X... les a refusés dans les délais prévus par l'article 1649 quinquies A alors en vigueur ; que, dans ces conditions, l'administration a la charge d'établir que les versements réintégrés ont la nature de revenus distribués au sens des dispositions précitées de l'article 109, c'est-à-dire que la société navale Delmas-Vieljeux les a prélevés sur ses bénéfices ou bien que M. X... était un de ses actionnaires ;
Considérant qu'il résulte des affirmations du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, dont Mme Y... venant aux droits de M. X..., décédé, ne conteste pas l'exactitude, que les exercices de la société navale Delmas-Vieljeux, clos en 1973, 1974 et 1975 ont eu pour résultat un bénéfice, dont le montant dépasse celui de la pension servie à M. X... ; que celle-ci, par suite, a la nature d'un revenu distribué au sens du 1° du 1 de l'article 109 ci-dessus ;
Mais considérant, que, pour la même société, le résultat de l'exercice clos en 1976, a été un déficit ; que, d'une part, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'établit pas, ainsi qu'il le prétend, que M. X..., au même moment, ait été au nombre des actionnaires de la société ; qu'il n'est, d'autre part, pas fondé à invoquer le c) de l'article 111, dès lors que la société faisait expressément mention dans la comptabilité du versement de la pension et qu'ainsi, celle-ci n'a pas eu la nature d'un avantage occulte ; que la pension servie à M. X... en 1976 n'est donc à aucun titre un revenu distribué ; qu'elle est imposable comme telle dans la catégorie que définit l'article 79 du code général des impôts et y a, d'ailleurs, été primitivement imposée ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à demander, à titre subsidiaire, qu'elle soit imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que si le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... décharge des impositions établies au titre de 1973, 1974 et 1975, il ne l'est pas à se plaindre de ce que, par le même jugement, le même tribunal a déchargé le même contribuable de l'imposition établie au titre de 1976 ;
Article 1er : Les suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels M. X... avait été assujetti au titre de 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine sont remis intégralement à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 mars 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 53552
Date de la décision : 24/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 39, 109, 111, 1649 quinquies A, 1649 quinques E, 79
Décret 46-1378 du 08 juin 1946 art. 45
Ordonnance 45-2250 du 04 octobre 1945 art. 18

CF. Décision identique du même jour : Ministre de l'économie, des finances et du budget c/ Roullet, n° 53553


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1989, n° 53552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:53552.19890424
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