La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/1989 | FRANCE | N°43585

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 24 avril 1989, 43585


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société MAHOUT IMMOBILIER, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Val-de-Marne), représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement en date du 15 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu d'une part, de la contribution et de la majoration exceptionnelles d'autre part,

auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Vincennes au...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société MAHOUT IMMOBILIER, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Val-de-Marne), représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement en date du 15 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu d'une part, de la contribution et de la majoration exceptionnelles d'autre part, auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Vincennes au titre de, respectivement, 1972 et 1973 d'une part, 1973 d'autre part, a rejeté celles de ces conclusions qui avaient gardé un objet,
2°) accorde les décharges sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 22 avril 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le chef des services fiscaux de la direction nationale d'enquêtes fiscales a réduit de 26 953 F la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu, mise à la charge de la SOCIETE MAHOUT IMMOBILIER ; que, dans cette mesure, la requête de celle-ci est devenue sans objet ;
Considérant qu'il ressort des dispositions du 5 de l'article 39 du code général des impôts que les frais de voyage et de déplacement des personnes les mieux rémunérées d'une entreprise, les cadeaux de toute nature et les frais de réception peuvent être réintégrés dans les bénéfices imposables dans la mesure où ils sont excessifs et où la preuve n'a pas été apportée qu'ils ont été engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise ;
Considérant que les dépenses dont la société MAHOUT IMMOBILIER, qui avait pour activité l'exploitation d'une agence immobilière demande l'imputation sur ses bénéfices imposés au titre des années 1972 et 1973, sont de la nature de celles que visent les dispositions susanalysées ; qu'il suit de là que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie, la charge de la preuve que l'entreprise a engagé les dépenses en question dans l'intérêt direct de son exploitation, incombe à celle-ci ; qu'elle ne l'apporte pas en se bornant à alléguer leur modicité par rapport à son chiffre d'affaires ou les usages de la profession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MAHOUT IMMOBILIER n'est pasfondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté celles de ses conclusions qui ont gardé un objet ;
Article 1er : A concurrence de 26 953 F, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société MAHOUT IMMOBILIER en ce qu'elles tendent à la décharge de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu qui lui est assignée au titrede 1973.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MAHOUT IMMOBILIER est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société MAHOUT IMMOBILIER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39


Publications
Proposition de citation: CE, 24 avr. 1989, n° 43585
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 24/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43585
Numéro NOR : CETATEXT000007627784 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-24;43585 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award