La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1989 | FRANCE | N°80601

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 avril 1989, 80601


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. X... la décharge de l'amende fiscale d'un montant de 9 551 F qui lui a été réclamée par un avis de mise en recouvrement du 13 janvier 1983 ;
2°) remette intégralement à la charge de M. X... la somme de 9 551 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. X... la décharge de l'amende fiscale d'un montant de 9 551 F qui lui a été réclamée par un avis de mise en recouvrement du 13 janvier 1983 ;
2°) remette intégralement à la charge de M. X... la somme de 9 551 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 70 de la loi du 29 décembre 1976, "Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exploite un fonds de commerce de boucherie-charcuterie à Moirans (Charente-Maritime) a procédé au cours des années 1980, 1981 et 1982, à divers achats de marchandises à la société Jacques Rippe ; que l'administration qui a constaté que des achats avaient été enregistrés dans la comptabilité de cette société au nom de personnes inconnues ou d'organismes qui n'ont jamais eu de relations commerciales avec cette société, soutient que partie de ces achats ont, en réalité, été effectués par M. X... qui les aurait réglés en espèces ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le nom de M. X... a été porté sur les doubles de certaines des factures conservées par la société Jacques Rippe, les exemplaires originaux n'ont pas été enregistrés dans la comptabilité de ce commerçant et n'ont pas été présentés aux enquêteurs ; que l'administratin ne rapporte pas la preuve que l'intéressé avait demandé à son fournisseur d'établir des bons de livraison à d'autres noms que le sien ou que M. X... avait sciemment accepté que la société Jacques Rippe travestisse son identité ; qu'elle ne justifie pas, par suite, que ces opérations sont au nombre de celles visées par les dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. X... la décharge de l'amende qu'il contestait ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80601
Date de la décision : 21/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1740 ter
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 70 Finances pour 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1989, n° 80601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80601.19890421
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award