Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a accordé à Mme X..., demeurant ..., la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune d'Orval (Cher) ;
2- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 de code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante à la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fermeture, au cours de l'année d'imposition, de l'établissement industriel que possédait et exploitait, à Orval (Cher), Mme X... procédait de la décision qu'elle avait prise d'arrêter l'exploitation des installations en raison du refus de ses fournisseurs habituels de l'approvisionner en grumes de chênes, indispensables à son activité ; qu'elle n'établit cependant pas qu'il lui était impossible de continuer à utiliser cette installation, soit en modifiant les conditions d'exploitation ou d'approvisionnement, soit en y exerçant une activité différente ; qu'il suit de là que l'inexploitation des installations, à son origine, n'a pas été indépendante de la volonté du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a accordé décharge à Mme X... des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 19 juin 1984 est annulé.
Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1981 est remise à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.