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17/03/1989 | FRANCE | N°71290

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 mars 1989, 71290


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1985 et 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 27 septembre 1983 et du Garde des sceaux, ministre de la justice en date du 19 octobre 1983 prononçant son licenciement pour faute grave ;r> 2°) annule ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1985 et 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 27 septembre 1983 et du Garde des sceaux, ministre de la justice en date du 19 octobre 1983 prononçant son licenciement pour faute grave ;
2°) annule ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du directeur de l'administration pénitentiaire du 27 septembre 1983 :

Considérant que cette lettre du directeur de l'administration pénitentiaire se bornait à annoncer à M. X... la mesure que le Garde des sceaux, ministre de la justice, se proposait de prendre à l'égard de l'intéressé et qui a été ultérieurement prononcée le 19 octobre 1983 ; que cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision du ministre s'est substituée à une décision antérieure, de même nature, prise par le directeur de l'administration pénitentiaire et qu'ils en ont déduit qu'il n'y avait lieu de statuer sur celle-ci ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé sur ce point et les conclusions de la demande de M. X..., devant le tribunal administratif, dirigée contre cette lettre du 27 septembre 1983 rejetées comme non recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 19 octobre 1983 :
Considérant que M. X... soutient que la décision du 19 octobre 1983 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice l'a licencié pour motif disciplinaire de son emploi de médecin des services pénitentiaires serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière du fait que les avis du médecin inspecteur de l'administration pénitentiaire et de la commission consultative paritaire n'auraient pas été demandés ; que ce moyen a été soulevé pour la première fois en appel ; qu'il repose sur une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le tribunal administratif qui ne contestaient que la légalité interne du licenciement de M. X... ; qu'il constitue ainsi ne demande nouvelle et comme telle, irrecevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait effectué en 1982 moins du cinquième des vacations qu'il était tenu d'assurer à la maison de correction de Strasbourg et pour lesquelles il était rémunéré ; qu'il avait été vainement mis en demeure, le 17 mars 1983, de se conformer à ces obligations de service ; qu'en prononçant le licenciement de l'intéressé à raison de ces faits le Garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des fautes commises par M. X... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat, en vigueur à la date de la décision attaquée, que les agents recrutés pour une durée indéterminée ont droit, en cas de licenciement à un préavis de trois mois lorsque, recrutés antérieurement au 29 juin 1971, ils ont effectué plus de deux ans de service ; que toutefois, les mêmes dispositions prévoient la suppression de ce préavis en cas de faute grave ; que les manquements répétés de M. X... aux obligations de service auxquelles il était soumis étaient de nature à justifier l'application de ces dernières dispositions ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier dudit préavis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 19 octobre 1983 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 1985 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Jacques X... devant le tribunal administratif de Strasbourg, dirigées contre la lettre du directeur de l'administration pénitentiaire du 27 septembre1983, ensemble le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 71290
Date de la décision : 17/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - (1) Droit au préavis (décret du 5 juin 1972) - Absence - Licenciement pour faute grave. (2) Motifs de nature à jusitifier le licenciement - Manquements aux obligations de service.


Références :

. Décision ministérielle du 23 octobre 1983 Justice décision attaquée confirmation
Décision du 27 septembre 1983 Directeur Administration pénitentiaire décision attaquée confirmation
Décret 72-512 du 22 juin 1972 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1989, n° 71290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71290.19890317
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