Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 17 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 500 000 F, avec intérêts de droit à compter du recours, et à l'allocation d'une rente en réparation du préjudice subi par lui du fait de l'accident dont il a été la victime le 18 mai 1973 au cours d'un exercice de sport organisé dans le cadre des enseignements de l'école nationale de perfectionnement d'Avrillé (Maine-et-Loire), où il était élève pensionnaire ;
2- condamne l'Etat à lui servir les sommes mentionnées ci-dessus, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
3- ordonne une expertise pour calculer le montant de la rente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 5 avril 1937 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée devant la juridiction administrative à l'égard d'un élève d'un établissement public d'enseignement du seul fait d'un dommage dont cet élève peut être victime à l'intérieur de cet établissement ou à l'occasion d'activités organisées par celui-ci ; que cette responsabilité est subordonnée à une mauvaise organisation ou à un fonctionnement défectueux de ce service public ;
Considérant que si M. X... a été victime en 1973, à l'école nationale de perfectionnement d'Avrillé dont il était l'élève, d'une entorse à la cheville droite au cours d'un exercice d'éducation physique, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet exercice ait été particulièrement dangereux ou inadapté à l'âge des élèves, ni que l'accident soit dû à une mauvaise organisation ou à un fonctionnement défectueux du service ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Albert X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.